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06/09/1980 | MADAGASCAR | N°27/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 septembre 1980, 27/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Société Industrielle et Commercial

e de l'Emyrne (SICE) dont le siège social est à Ab, 17, rue Ae
Aa, ayant pour Avoca...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne (SICE) dont le siège social est à Ab, 17, rue Ae
Aa, ayant pour Avocats Mes Ad B et Ac A, 9 rue de Nice, Ab, en l'étude desquels elle font élection
de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 avril 1979 sous le n° 27/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative condamner l'Administration au paiement de la somme de 1.400.000 FMG (un million quatre cent mille francs) en réparation
de préjudice subi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 novembre 1977, au moment de sortir du bac de Vohipeno, un camion appartenant à l'Agence de
Manakara de la Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne (SICE) qui transportait 91 sacs de café, se vit entrainé vers le milieu du
fleuve, les deux cables d'amarrage du bac ayant cédé ; que sur les 91 sacs, seuls 24 ont pu être récupérés ;
Considérant que la Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne en est venue alors à actionner l'Etat en responsabilité aux fins de le faire
condamner à lui verser la somme de 1.400.000 Francs en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;
Que reconventionnellement, l'Etat, estimant l'accident dû à une erreur de conduite du chauffeur du camion, demande à la Cour de faire condamner
la Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne à lui verser la somme de 172.025 Francs, représentant le coût de remplacement des deux
chaînes d'amarrage devenues inutilisables ;
Sur la recevabilité :
a) de la requête :
Considérant que la Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne, ayant la qualité d'usager d'un ouvrage public, l'Administration ne saurait
être déclarée responsable non du seul fait du mauvais fonctionnement de cet ouvrage public, qu'est un bac, mais en cas du défaut d'entretien
normal de celui-ci ;
Mais considérant que non seulement aucune preuve ni même aucun commencement de preuve d'un tel défaut d'entretien n'est rapporté, mais encore
il n'est même pas allégué qu'il y a eu faute de la part de l'Administration ;
Qu'ainsi, la requérante doit être considérée comme n'ayant produit aucun moyen à l'appui de ses conclusions ;
Considérant dès lors que la requête doit être déclarée irrecevable, en conformité de l'article 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960
suivant lequel : «la requête introductive d'instance doit contenir .... les moyens ...» ;
b) de la demande reconventionnelle :
Considérant que la requête étant irrecevable, la demande reconventionnelle qui lui est liée, ne saurait davantage être accueillie ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête de la Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne est rejetée ;
Article 2.- La demande reconventionnelle de l'Etat est aussi rejetée ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de la Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne ;
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à
la partie requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/79-ADM
Date de la décision : 06/09/1980

Parties
Demandeurs : Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne (SICE)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-09-06;27.79.adm ?
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