La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1980 | MADAGASCAR | N°89/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 1980, 89/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Dame A Ad, Preneur de Son à la Aa

Ab Ac, lesdites requêtes enregistrées au
greffe de la Cour Suprême le 18 Octobre 1...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la Dame A Ad, Preneur de Son à la Aa Ab Ac, lesdites requêtes enregistrées au
greffe de la Cour Suprême le 18 Octobre 1979, 9 novembre 1979 et 26 janvier 1980, sous les n°s 89/79, 99/79 et 6/80-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir ;
1°) la décision n° 458 en date du 19 juillet 1979 par laquelle la requérante s'est vue affectée par le Ministre de l'Information, au service de
l'Information du Faritany d'Antsiranana pour servir au Centre Technique ;
2°) la décision n° 651 du 19 septembre 1979 par laquelle elle a été placée en position d'absence sans solde pour compter du 13 Août 1979 du
fait de son refus de rejoindre son poste d'affectation ;
3°) l'arrêté n° 117/80 du 12 janvier 1980 par lequel elle a été révoqué de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par trois requêtes distincts, la Dame A Ad, Preneur de Son à la Aa Ab Ac sollicite de la
Chambre Administrative l'annulation des différents actes ci-après :
1°) la décision portant le n° 458 en date du 19 juillet 1979 par laquelle elle s'est vue affectée au service de l'Information du Faritany
d'Antsiranana pour servir au Centre Technique ;
2°) la décision n° 651 du 19 septembre 1979 par laquelle elle a été placée en position d'absence sans solde pour compter du 13 Août 1979, date
à laquelle elle aurait dû rejoindre son nouveau poste d'affectation ;
3°) l'arrêté n° 117/80 du 12 janvier 1980 par lequel elle a été révoquée de son emploi par le Ministre de l'Information ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la Dame RAMANANJARASOA présentent à juger des questions suffisamment liées entre elles pour qu'il y
ait lieu de les joindre afin d'y être statué par une seule décision ;
Sur les premiers et deuxième pourvois :
Considérant qu'à l'appui de son refus de rejoindre son nouveau poste, la requérante fait valoir essentiellement que ce n'est pas l'intérêt du
service qui a dicté la première mesure attaquée, ses aptitudes ne correspondant pas au profit du poste pour lequel elle vient de recevoir
affectation ;
Mais considérant que le pouvoir de distribuer les personnels entre les services et de prononcer leur affectation est le propre de l'autorité
hiérarchique ; qu'en particulier, l'allégation suivant laquelle la mesure ne se justifie pas par l'intérêt du service ne peut être utilement
formulée devant le juge ; qu'il n'en peut être autrement que si une telle affirmation est assortie de faits précis constituant des présomptions
sérieuses ;
Qu'en application des principes susvisés, les déclarations de chefs de services relatives à l'inopportunité de l'affectation litigieuse, ne
sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être considérées comme telles ;
Qu'en effet, il résulte de l'instruction que s'il est exact que les aptitudes de l'intéressée ne correspondent pas à celles normalement
requises des agents des centres techniques, il n'apparaît pas que la présence d'un preneur de son soit nécessairement inutile dans de
semblables centres ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a déjà été procédé au sein du même Département un stage auquel la demanderesse
pourrait être soumise, lui ferait acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de fonctions dans un centre du type considéré ;
qu'il s'ensuit que le premier pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en conformité de l'article 28 nouveau du Décret 60-239 fixant le régime de rémunération des
fonctionnaires, c'est à bon droit que la dame RAMANANJARASOA a été mise dans la position d'absence sans solde par la décision n° 651 du 19
septembre 1979, dès lors qu'ayant reçu une mutation régulière dans les conditions prévues par le Décret 60-125 du 1er juin 1960, elle n'a pas
rejoint son poste dans les délais fixés par l'ordre de route ;
Que dans ces conditions, le second pourvoi ne saurait davantage être accueilli ;
Sur le troisième pourvoi mais en ce qui concerne seulement la compétence de l'auteur de l'acte litigieux :
Considérant qu'aux termes de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 portant statut général des fonctionnaires, applicable à la présente affaire
dont les faits lui sont postérieurs :
Article 15 : la gestion des fonctionnaires appartient au Ministre dont relève la fonction publique par délégation du Président de la République ;
Article 41 :- La poursuite disciplinaire est exercée par l'autorité investie du pourvoi de nomination ;
Article 17 :- Les fonctionnaires sont nommés par arrêté du Président de la République ;
Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre et au Ministre chargé de la Fonction Publique avec possibilité de subdélégation au président du
comité exécutif des Collectivités décentralisées pour les agents recrutés par elles ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées il n'apparaît pas que le Ministre de l'Information ait eut qualité pour prendre
l'arrêté 117/80 du 12 janvier 1980 ayant procédé à la révocation de la dame A Ad ; que par suite, ce dernier acte ne peut
qu'encourir l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
Article premier :- Les requêtes 89/79, 99/79 et 6/80 sont jointes ;
Article 2 :- Les pourvois 89/79 et 99/79 sont rejetés ;
Article 3 :- L'arrêté n° 117/80 du 12 janvier 1980 du Ministre de l'Information est annulé ;
Article 4 :- Les dépens engagés dans les pourvois 89/79 et 99/79 sont à la charge de la requérante ;
Ceux relatifs au pourvoi 6/80 sont supportés par l'Etat ;
Article 5 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Information, de l'Animation Idéologique et des Relations
avec les Institutions, de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la
requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/79-ADM
Date de la décision : 19/07/1980

Parties
Demandeurs : Dame RAMANANJARASOA Jeanne
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-07-19;89.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award