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19/07/1980 | MADAGASCAR | N°32/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 1980, 32/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, intendant Universitaire, d

emeurant à Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Admin...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, intendant Universitaire, demeurant à Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative le 20 avril 1979 sous le n° 32/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
4147/068/MFP/DGF/1/TC-3/2476 du 8 septembre 1978 par lequel le Ministre des Finances et du Plan, a, en exécution de l'arrêt n° 116 du 15
octobre 1977, ramené de 376.876 FMG à 142.150 francs la somme dont il était déclaré solidairement redevable envers le budget général et
représentant la valeur des mobiliers constatés manquants lors de la vérification de la gestion financière et comptable du complèxe scolaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n° 0935/056 du 26 mars 1976, le sieur A Aa, ancien intendant général du complèxe scolaire
d'Ampefiloha-Antananarivo, a été déclaré solidairement avec d'autres personnes redevable envers le budget général de la valeur des mobiliers
manquants à savoir :
1°) deux lits à une place 190 x 90 = 32.214 francs ;
2°) deux fauteuils de chambre en palissandre verni : 31.794 francs ;
3°) une table basse de salon sapelli verni : 6.774 francs ;
4°) quatre matelas mousse polyether 26.736 francs ;
5°) trente deux fauteuils pour salle de conférence : 208.000 francs ;
6°) sept couvertures SOMACOU 50% laine 150 x 200 = 5/950 francs ;
7°) un oreiller rembourrage polyether : 769 francs ;
8°) deux commodes de 90 x 50 x 90 = 39.904 francs ;
9°) dix neuf oreillers rembourrés flocons mousse : 14.611 francs ;
10°) 25 traversins rembourrés flocons mousse : 3.074 francs ;
11°) une chaise palissandre verni siège tissu plastifié : 3.702 francs ;
12°) un fauteuil avec accoudoir : 3.348 francs, le tout s'élevant à 376.876 francs et provenant du marché n° 6235/70 ;
Considérant que par nouvel arrêté n° 4147/068-MFP/DGF/1/TC-3/2476 du 8 septembre 1978, la valeur totale des manquants a été réduite à 142.150
francs après déduction du montant d'une table basse de salon sapelli verni (6.774 francs), de trente-deux fauteuils pour salle de conférence
(208.000 francs) et de deux commodes de 90 x 50 x 50 (39.904 francs), en vertu notamment de l'arrêt n° 116 de la Chambre Administrative en date
du 15 octobre 1977 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que toutes les parties et pièces des logements aient été visitées lors de l'inspection en
1975 ; qu'une nouvelle vérification contradictoire a permis de retrouver deux autres matelas mousse polyether et trois autres oreillers
rembourrés de flocons mousse réduisant ainsi le nombre de manquants à 4 - 2 = 2 matelas et 19 - 3 = 16 oreillers et diminuant par suite leur
valeur de : (6.684 x 2) + (769 x 16) = 13.368 + 12.304 = 25.672 francs ;
Qu'il convient dès lors de ramener la valeur totale des manquants à : 142.150 - 25.672 = 116.478 francs ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La somme dont le sieur A Aa est déclaré redevable envers le budget général est ramené à Cent Seize mille quatre
cent soixante dix huit FMG (116.478 francs) ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/79-ADM
Date de la décision : 19/07/1980

Parties
Demandeurs : RANAIVO Daniel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-07-19;32.79.adm ?
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