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19/07/1980 | MADAGASCAR | N°15/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 1980, 15/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ae, demeurant 62, Rue Pasteur à

Ac Ab, ayant pour Conseil Me ANDRIANATOANDRO
Vololoniaina, Avocat stagiaire, 1, R...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ae, demeurant 62, Rue Pasteur à Ac Ab, ayant pour Conseil Me ANDRIANATOANDRO
Vololoniaina, Avocat stagiaire, 1, Rue Aa Ab, en l'étude de qui domicile est lui, requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous n° 15/80-Adm le 6 février 1980, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à payer au requérant la somme de 17.993.204 FMG à titre de dommages-intérêts pour refus abusif et vexatoire opposé à sa demande de
réintégration dans le corps des Commissaires de police, après annulation par arrêt n° 59 du 17 juin 1978 de la Cour de céans de l'arrêté n°
2382 du 23 juin 1977 du Ministre de l'Intérieur l'ayant révoqué de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ae demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 17.993.204 FMG à titre de dommages-et
intérêts pour refus abusif et vexatoire opposé à sa demande de réintégration dans le corps des Commissaires de Police, après annulation, par
arrêt n° 59 du 17 juin 1978 de la Cour de céans de l'arrêté n° 2382 du 23 juin 1977 du Ministre de l'Intérieur l'ayant révoqué de son emploi ;
Considérant que l'Etat Malagasy était tenu de rapporter d'abord l'arrêté de révocation n° 2382 susvisé dès l'intervention du dit jugement passé
en force de la chose jugée, quitte à reprendre ensuite une autre décision en bonne et due forme s'il estime que le motif de la révocation
demeure valable ;
Considérant, en effet, que l'arrêté annulé ne l'a été que pour vice de forme, eu égard au respect des principes généraux attachés aux
formalités obligatoires et préalables à tout acte administratif ;
Que, de ce fait, le caractère d'ordre public conféré à la forme fait naître une question préjudicielle à l'examen au fond de toute affaire
contentieuse portée devant une juridiction ;
Considérant que, dans ces conditions, le refus direct et péremptoire de l'Administration de constater formellement l'inexistence de l'arrêté de
révocation juridictionnellement annulé et, par voie de conséquence, de décider la réintégration demandée, constitue un fait générateur de
préjudice pour le requérant pendant un temps limité entre la date de la mesure d'éviction et celle de l'arrêt n° 59 sus-rappelé ;
Considérant, toutefois que le préjudice matériel découlant de la situation ci-dessus analysée a été dûment réparé au moyen de la somme de
869.146 FMG, représentant les traitements que le sieur Ae aurait dû percevoir pendant la période considérée ; que les 3.000.000 FMG
réclamés à ce titre par le requérant ne sauraient se justifier ;
Considérant, en outre, qu'en tout état de cause, le refus d'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour était de nature à causer un préjudice moral
à l'intéressé qui se trouve dès lors fondé à en demander réparation ; que la somme de 7.000.000 de FMG estimée par le requérant pour
l'indemniser de ce chef doit être ramenée à 50.000 FMG ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- A Ad est condamné à payer au sieur Ae la somme de Cinquante mille francs à titre de réparation de préjudice
moral ;
Article 2.- Le surplus de la requête susvisée est rejeté ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/80-ADM
Date de la décision : 19/07/1980

Parties
Demandeurs : LAURENT
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-07-19;15.80.adm ?
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