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07/06/1980 | MADAGASCAR | N°71/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 1980, 71/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant et domicilié lo

t A.II.A.15 Ab, Fivondronampokontany de Betafo,
ladite requête enregistrée au gref...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant et domicilié lot A.II.A.15 Ab, Fivondronampokontany de Betafo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 Août 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 1679-AD et N° 3270-FOP/AD des 10 avril 1979 et 20 juillet 1979 le révoquant de ses fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême contient les nom,
qualité et domicile du demandeur et défendeur, l'exposé sommaire des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions ;
Que le recours conforme aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance n° 60-048 doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré des effets de la chose jugée au pénal sur l'administratif :
Considérant que s'il est de principe que les constatations de fait opérées par le juge pénal s'imposent tant à l'administration qu'au juge
administratif, en revanche ceux-ci ne sont pas liés par un jugement pénal laissant subsister un doute sur la réalité des faits ;
Considérant, par suite, qu'une décision d'acquittement au bénéfice du doute qui n'affirme pas l'inexistence des faits reprochés n'a aucune
incidence dans le domaine administratif ;
Considérant qu'en l'espèce l'acquittement au bénéfice du doute prononcée le 16 novembre 1978 déclare simplement : «attendu ... que la
dénégation constante de A Aa qui ne peut combattre l'accusation répétée, quoique juridiquement insuffisante de son-co-prévenu,
milite en faveur d'un grand doute sur sa culpabilité» ;
Qu'il est constant qu'en sa qualité de chef de canton, le requérant est responsable personnellement de tout déficit constaté dans sa caisse et
par suite de la confection de fausses quittances délivrées aux contribuables ;
Considérant que si l'arrêt constate que les faits ne sont pas établis, néanmoins, il n'en nie pas l'existence ;
Que dans ces conditions, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'administratif ne peut être valablement retenu ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit de la défense :
Considérant qu'à la suite des irrégularités mentionnées dans le rapport n° 1001-TVX/ISP/T en date du 25 janvier 1978, le requérant a eu
l'occasion de s'expliquer longuement sur les faits reprochés ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le sieur A a demandé à l'Administration de convoquer à ses lieu et place
Maître RAMANGASOAVINA ;
Considérant que si, faute d'instruction précise l'avocat n'a pu assurer utilement sa représentation devant le Conseil de discipline, le
requérant doit assumer l'entière responsabilité de ses initiatives ;
Que le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 71/79-ADM
Date de la décision : 07/06/1980

Parties
Demandeurs : RAKOTONIAINA Gervais
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-06-07;71.79.adm ?
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