La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1980 | MADAGASCAR | N°4/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 1980, 4/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les mémoires préalables adressés par le F.M.M. les 23 Janvier et 3

Octobre 1978 au Faritany d'Antsiranana, collectivité tutélaire du
Fivondronana d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les mémoires préalables adressés par le F.M.M. les 23 Janvier et 3 Octobre 1978 au Faritany d'Antsiranana, collectivité tutélaire du
Fivondronana d'Antalaha, auteur de la décision dont pourvoi et ce, en exécution de l'Article 37 bis de l'Ordonnance 76-044 du 26 Décembre 1976
modifiée ;
Vu les lettres en réponse du Faritany datées des 20 Février et 29 Novembre 1978 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Syndicat Ab Ad Ae d'Antalaha (F.M.M.), alors
représenté par Maître RAMELISON Georges, Avocat à la Cour, Etude 5 rue Raveloary, Isoraka, Antananarivo, y élisant domicile …
Ladite requête et ledit mémoire enregistrés au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 6 Février 1978 et 15 Juin 1979 sous
n° 4/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1/78-FIV/ANT du 13 Juin 1978 du Fivondronana d'Antalaha ordonnant la
prise de possession pour une durée indéterminée de tous les bâtiments construits sur la Propriété «Service Radio-Electrique» titre foncier n°
5255 BQ, sise à Af et lui appartenant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Syndicat Ab Ad Ae d'Antalaha (F.M.M.), issu de la Confédération des travailleurs de Madagascar
demande l'annulation de la décision n° 1/78/FIV/ANT en date du 10 janvier 1978 du Président du Fivondronampokontany d'Antalaha par laquelle ce
dernier a procédé à la dépossession des bâtiments construits sur la propriété dite «Service Aa Ac» titre foncier n° 5255 BQ ; qu'il
invoque à l'appui de sa requête quatre moyens d'annulation : vice de forme, violation de la loi ; détournement de pouvoir et voie de fait ;
Sur la voie de fait immobilière : sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions
de l'autorité judiciaire ;
Considérant que le Fivondronampokontany d'Antalaha a, par décision n° 1/78-Fiv/ant du 13 janvier 1978, ordonné la prise de possession desdits
immeubles, ainsi que les constructions qui s'y trouvent pour servir de bâtiments scolaires ;
Considérant que s'il revient à la collectivité décentralisée de scolariser les enfants, cette attribution ne comporte pas le pouvoir de
procéder à l'expropriation des biens immobiliers appartenant à des particuliers ;
Considérant qu'il résulte tant de l'instruction que du certificat de situation juridique versé au dossier que la propriété susvisée appartient
au requérant ;
Considérant que, dans les circonstances susrelatées et en l'absence d'urgence et de circonstances exceptionnelles dans le cas de l'espèce,
l'occupation des locaux litigieux constituait non l'exercice des droits attribués à l'administration par les textes législatifs applicables aux
réquisitions, mais une voie de fait sur une propriété privée immobilière, ayant le caractère d'une occupation irrégulière ; qu'il ne pouvait,
dès lors, appartenir qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur l'annulation, d'une part et, d'autre part sur la demande d'indemnité formée par
le Fikambanan'ny Ad Ae (F.M.M.) en raison de l'ensemble des préjudices résultant de cette occupation ;
Qu'ainsi, la cause et les parties doivent être renvoyées devant la juridiction judiciaire compétente ;
Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Administration ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Déclare qu'il y a voie de fait immobilière dans l'occupation des locaux litigieux ;
Article 2 :- La cause et les parties sont renvoyées devant la juridiction judiciaire compétente ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge du Fivondronampokontany d'Antalaha ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Premier Ministre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le
Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antsiranana, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany
d'Antalaha, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4/79-ADM
Date de la décision : 07/06/1980

Parties
Demandeurs : SYNDICAT F.M.M. (Fivondronamben'ny Mpiasa Malagasy) d'Antalaha
Défendeurs : Fivondronampokontany d'Antalaha

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-06-07;4.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award