La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1980 | MADAGASCAR | N°34/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 1980, 34/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A Ab, IM 180.650, ex-agent du

Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches
Scientifiques, domicilié ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A Ab, IM 180.650, ex-agent du Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches
Scientifiques, domicilié au lot III R-49, rue Kasanga, Tsimbazaza - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 13 mars 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer le sursis à l'exécution de la décision n° 042-MESUP/RES du 7
Février 1980 par laquelle le Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques l'a licencié sans préavis de son emploi pour
fautes lourdes dans l'exercice de ses fonctions (abandon de poste) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A Ab, demande le sursis à l'exécution de la décision n° 042-MES/RES du 7 février 1980 l'ayant
licencié de son emploi d'agent de l'ex-ORSTOM pour abandon de poste, pour compter du 10 octobre 1979 ;
Considérant que les pièces du dossier ne font ressortir d'aucun élément de nature à justifier l'octroi du sursis sollicité ;
qu'en particulier le préjudice dont souffre le requérant n'est pas insusceptible de réparation ;
qu'ainsi, les conditions requises par la loi ne sont pas remplies ;
qu'il convient dès lors de rejeter la conclusion à cette fin comme n'étant pas fondée ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur Aa A Ab à fin de sursis à exécution est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont réservés ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/80-ADM
Date de la décision : 07/06/1980

Parties
Demandeurs : RABENIRAINY Lucien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-06-07;34.80.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award