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17/05/1980 | MADAGASCAR | N°96/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mai 1980, 96/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'Administration

en service au bureau des Finances de Toamasina, la dite
requête enregistrée au gre...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'Administration en service au bureau des Finances de Toamasina, la dite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 novembre 1979 sous n° 96/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour prendre une décision le rétablissant dans son droit à congé cumulé au titre des années 1975 à 1977 lequel droit a été méconnu par la
Direction de la Fonction Publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision n° 2910-FOP/PE1b du 14 février 1979 de la Direction de la
Fonction Publique ayant rejeté sa demande de congé cumulé au titre des années 1975 à 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1° de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960 «Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes
administratifs réglementaire ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification des dits actes» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu le 17 Février 1979 notification de la décision attaquée ;
que la requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour Suprême que le 2 novembre 1979 ;
qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le recours susvisé du sieur A Aa est rejeté ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/79-ADM
Date de la décision : 17/05/1980

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRABE Edouard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-05-17;96.79.adm ?
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