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03/05/1980 | MADAGASCAR | N°85/79-ADM;86/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 1980, 85/79-ADM et 86/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, Lieutenant-Colonel, dem

eurant au logement n° 21 à Ambohipo, lesdites requêtes
enregistrées au greffe de ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, Lieutenant-Colonel, demeurant au logement n° 21 à Ambohipo, lesdites requêtes
enregistrées au greffe de la Cour Suprême le 8 octobre 1979 sous les n°s 85 et 86/79 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative
annuler pour excès de pouvoir d'une part l'arrêté n° 79-247 du Recteur de l'Université de Madagascar en date du 22 juin 1979 en tant que ledit
acte rajouté une condition supplémentaire, à savoir la réussite à un test à l'arrêté n° 79-198 du 29 mai 1979, accordant l'équivalence du
Diplôme Universitaire d'Etudes Littéraires (DUEL) en vue de l'inscription en 3e année d'Histoire à l'Etablissement Supérieur des Lettres au
titre de l'année universitaire 1978-1978 à l'intéressé qu'a subi avec succès les examens de sortie de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
(France) option Histoire-Géographie ;
d'autre part : le refus d'inscription en 3e année d'histoire à la suite de son échec au test prévu par l'arrêté attaqué ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Lieutenant Ab A Aa Ac, du fait de sa réussite aux examens de sortie
de l'Ecole Spéciale Militaire Interarmes de Saint-Cyr-Coëtquidam. Section Lettres. Option Histoire et Géographie, avait sollicité de
l'Université de Madagascar au titre de l'année 1978-1979 l'équivalence du Diplôme Universitaire d'Etudes Littéraires (DUEL) en vue de son
inscription en troisième année d'Histoire à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres (EESL) ;
Que dans un premier temps, par arrêté n° 79-198 en date du 29 mai 1979, le Recteur avait fait droit à la demande de l'intéressé ; que sur
l'intervention du Responsable du Département concerné, l'arrêté précité a été modifié par un autre, celui portant le n° 79-247 du 22 juin 1979
aux termes duquel l'inscription du sieur A se trouvait subordonnée à la réussite à un test dont les modalités étaient à définir par le
Département d'Histoire ;
Considérant que le requérant, ayant échoué au test auquel il a été soumis, vient solliciter aujourd'hui, par deux requêtes l'annulation de
l'arrêté n° 79-247 du 22 juin 1979 sus-mentionné et par voie de conséquence du refus de s'inscrire en 3e année d'histoire, qui lui a été opposé ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le demandeur fait valoir essentiellement :
1°) que le premier arrêté lui ayant conféré le droit de s'inscrire la seconde décision qui ajoute une condition supplémentaire a été émise en
violation des droits de la défense ;
2°) que le Département d'Histoire n'a pas qualité pour contester un arrêté du Recteur dans la mesure où c'est Madame le Président de l'EES
lettres qui est habilitée à en assurer l'exécution ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 85 et 86-79 présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre afin qu'il y soit statué par
une seule et même décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Administration fait valoir qu'en acceptant de subir le test auquel l'arrêté du 22 juin 1979 l'a fait soumettre, le sieur
A a de la sorte acquiescé aux dispositions de l'acte litigieux ; qu'il est donc mal venu pour en contester maintenant la légalité ;
Mais considérant que dans le contentieux de l'annulation l'acquiescement ne saurait être possible ; qu'en effet, si nul n'est obligé d'attaquer
une décision illégal, nul ne peut s'interdire à l'avance de contester une illégalité ; qu'en tout état de cause, en raison tant du caractère
exécutoire des décisions administrative que du caractère non suspensif des pourvois devant la juridiction administrative, l'acquiescement ne
peut résulter que d'une manifestation explicite de volonté ; qu'en particulier, le fait d'exécuter une décision susceptible de recours ne
constitue pas un acquiescement à cette décision ;
Qu'il suit de là que la requête du sieur A est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le fait pour le Recteur de l'Université d'apporter un rectificatif à l'arrêté du 29
mai 1979 en y ajoutant une obligation supplémentaire à l'égard du demandeur, revient, dans le cas de l'espèce pour l'autorité administrative, à
procéder au retrait retroactif de l'acte en cause ;
Mais considérant que le retrait d'un acte administratif n'est possible que :
si d'une part, il y a été procédé dans les délais de recours contentieux ou si une requête a été déposé à l'encontre dudit acte, avant que la
juridiction ne se soit prononcée ;
si, d'autre part, l'acte querellé est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'en application des principes sus-mentionnés, si la première condition se trouve réalisée, il n'en est pas de même de la seconde,
l'Administration n'apportant pas la preuve ni même un commencement de preuve du caractère illégal de l'arrêté du 29 mai 1979 ;
Que c'est, par suite, à tort qu'elle a rapporté ledit arrêté ; qu'il en résulte que l'arrêté n° 79-247 du 22 juin 1979 qui y a été substitué
mérite l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Les requêtes n°s 85 et 86/79- sont jointes ;
Article 2 :- L'arrêté n° 79-247 du 22 juin 1979 du Recteur de l'Université est annulé ;
Article 3 :- Les dépens sont laissés à la charge de l'Administration
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Recteur de
l'Université de Madagascar et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/79-ADM;86/79-ADM
Date de la décision : 03/05/1980

Parties
Demandeurs : RAMAKAVELO Désiré Philippe
Défendeurs : UNIVERSITE DE MADAGASCAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-05-03;85.79.adm ?
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