La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1980 | MADAGASCAR | N°80/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 1980, 80/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Gestionnaire de l'Hôpi

tal de Manakara, la dite requête enregistrée sous n°
80/79-Adm du 24 septembre 79 ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Gestionnaire de l'Hôpital de Manakara, la dite requête enregistrée sous n°
80/79-Adm du 24 septembre 79 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part,
annuler la décision n° 131-L/MK du 7 septembre 1979 du Proviseur du Lycée de Manakara ayant radié le nom de sa fille A Ad Ac
Aa de la liste des candidats à l'examen du Certificat de Fin d'Etudes du Premier Cycle de l'Enseignement Secondaire (C.F.E.P.C.E.S.),
examen jumelé avec le concours d'entrée en classe de seconde au motif qu'elle est élève en classe de 4è du dit Lycée ; et, d'autre part,
condamner l'Etat Malagasy à lui attribuer ainsi qu'à sa fille, la somme totale de 3.000.000. de FMG dont 2.000.000 FMG pour préjudice moral et
1.000.000 FMG pour préjudice matériel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande d'une part, l'annulation de la décision n° 131-L/MK en date du 7 septembre 1979 du
Proviseur du Lycée de Manakara portant radiation du nom de sa fille Ad Ac Aa de la liste des candidats à l'examen du Certificat de
Fin d'Etudes du Premier Cycle de l'Enseignement Secondaire (C.F.E.P.C.E.S.) examen jumelé avec le concours d'entrée en classe de seconde ; et,
d'autre part, la condamnation de l'Etat Malagasy à 3.000.000 de FMG pour préjudice moral et matériel subi de ce chef ;
Considérant que le dit Proviseur a basé sa décision sur le fait que la candidature est encore en classe de 4è de son établissement ;
Considérant que l'arrêté n° 2533/79-MINESEB du 5 juin 1979, en ses articles 3 et 15, subordonne, en effet, l'inscription des candidats à
l'examen et au concours ci-dessus à la constatation officielle que les postulants ont «suivi une classe de troisième» ;
Considérant que la candidate a cependant produit, pour son dossier, un certificat de scolarité selon lequel elle fréquente le Collège Privé de
Manakara en qualité d'élève de troisième ;
Considérant que, vis-à-vis du Lycée et de son Proviseur, l'élève, fille du requérant, ne peut qu'être en classe de quatrième, nonobstant le
contenu du Certificat de scolarité susvisé dont la sincérité est battue en brèche, notamment par l'aveu du père, exprimé comme suit : «..., les
heures creuses pendant la scolarité et les vacances scolaires lui ont permis (à la fille) de suivre des cours particuliers pour lesquels le
requérant a engagé des frais énormes» ;
Considérant que c'était à bon droit et en toute connaissance de cause que le Proviseur a pris la décision attaquée concernant sa propre et
authentique élève de la classe de quatrième ; que le surplus de moyens invoqué par le requérant ne peut faire encourir l'annulation au dit acte
administratif ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts présentée par le requérant ne saurait, en outre, être prise en considération tant du point de
vue de la forme pour défaut de décision de refus préalable de l'Administration, qu'en ce qui concerne le fond lié au sort de l'affaire
principal ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Enseignement de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/79-ADM
Date de la décision : 03/05/1980

Parties
Demandeurs : RASAMOELINA Joseph Daniel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-05-03;80.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award