La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1980 | MADAGASCAR | N°65/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 1980, 65/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête présentée pour la dame RAZAIARIMANANA Célestine et consorts, ayant pour avocat Maître Guy RAZAFINTSAMBA

INA, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 3 Août 1979 so...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête présentée pour la dame RAZAIARIMANANA Célestine et consorts, ayant pour avocat Maître Guy RAZAFINTSAMBAINA, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 3 Août 1979 sous le n° 65/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative
- Condamner l'Etat Malagasy, à titre de dommages-intérêts à verser :
1°) la somme de Dix Millions de francs à la dame RAZAIARIMANANA Célestine, mère de la victime ;
2°) la somme de Un Millions de francs aux époux A Aa, tuteurs de la victime ;
3°) la somme de Cent Mille francs à chacun des collatéraux de la victime ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Directeur du Collège d'Enseignement Technique et Industriel d'Ampasapito, ayant fait appel
aux services d'un certain nombre d'élèves pour procéder au nettoyage de la lingerie, l'un d'entre eux, RANDRIANIAINA Abel fut victime au cours
de l'opération d'une chute en tombant de l'étage où se trouvait situé le local à nettoyer et décéda des suites de ses blessures ;
qu'à la suite de cet accident, les requérants viennent saisir la Chambre Administrative aux fins de faire condamner l'Etat à verser :
1°) la somme de Dix Millions de francs à la dame RAZAIARIMANANA Célestine, la mère de la victime ;
2°) la somme de Un Million aux époux A Aa, ses tuteurs ;
3°) la somme de Cent Mille francs à chacun des collatéraux ;
en réparation des préjudices morale et matériel qu'ils auraient subi ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 228 de la théorie générale des obligations ;
Qu'en cas de fait dommageable commis soit par un élève soit à son préjudice, la victime, son représentant légal ou ses héritiers ne peuvent
exercer aucune action en responsabilité civile contre les membres de l'enseignement public qui, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs
fonctions, avaient la garde de l'élève ;
La responsabilité de l'Etat est substituée à celle de ses agents. L'action .... sera portée devant les juridictions de l'ordre judiciaire» ;
Qu'en application des dispositions sus-visées s'agissant d'une préjudice qui ne saurait être regardé comme indépendant du fait de membres de
l'enseignement public, dans la mesure où il y a eu insuffisance de surveillance de leur part, la juridiction administrative est incompétente
pour en connaître ;
Mais considérant par ailleurs que la juridiction judiciaire, en la même affaire, se fut aussi déclarée incompétente par jugement n° 1824 du 3
juillet 1978 émanant du Tribunal de première instance d'Antananarivo ;
Que dès lors, il convient, en l'espèce de faire application de l'article 19 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour
Suprême aux termes duquel «... dans tous les cas où une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, a par une décision qui
ne peut plus être l'objet de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne
ressortit pas à cet ordre, toute juridiction primitivement saisie doit, par un jugement motivé, contre lequel ne peut être exercé aucun
recours, même en cassation, renvoyer à la Cour Suprême en Assemblée Plénière le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et
surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de la Cour,»
et de renvoyer en conséquence le litige devant l'Assemblée Plénière ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La Chambre Administrative est incompétente pour connaître de la présente affaire ;
Article 2 :- Celle-ci est renvoyée devant l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême ;
Article 3 :- Les dépens et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/79-ADM
Date de la décision : 03/05/1980

Parties
Demandeurs : RAZAIARIMANANA Célestine et Consort
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-05-03;65.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award