La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1980 | MADAGASCAR | N°35/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 1980, 35/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Ad, demeurant au lot VF

35 à Aa Ac Ab, ayant pour Conseil
Maître Noro Tiana RAMANANKORAISINA, Avocat, 7,...

Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Ad, demeurant au lot VF 35 à Aa Ac Ab, ayant pour Conseil
Maître Noro Tiana RAMANANKORAISINA, Avocat, 7, Rue Emile RAJOHNSON-Antsahavola, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7
Mai 1979 sous le n°- 35/79 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative faire condamner la JI.RA.MA. au paiement des sommes de :
- 100.000 Frs, à titre de frais de remise en état de l'immeuble litigieux ;
- 239.910 Frs correspondant à la valeur des effets et mobiliers détériorés ;
- 150.000 Frs à titre d'indemnité pour privation de jouissance ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad, sollicite de la Chambre Administrative la condamnation de la société JI.RA.MA. au paiement
des sommes de :
- 100.000 Frs, à titre de frais de remise en état de l'immeuble dont le requérant déclare être propriétaire ;
- 239.910 Frs correspondant à la valeur des effets détériorés par la même occasion ;
- 150.000 Frs, à titre d'indemnité pour privation de jouissance ;
Qu'en effet, le samedi 29 Mai 1971, à la suite de la rupture d'une conduite d'eau appartenant à la défenderesse, l'immeuble sus-visé ainsi que
les meubles s'y trouvant, ont été endommagés ou entraînés par les eaux ;
Sur la compétence :
Considérant que si la juridiction administrative ne peut connaître que de litige administratif, cette notion peut s'entendre d'une part celui
dans lequel une personne publique est partie, réserve faite du cas où le litige concerne une activité non administrative de cette personne,
d'autre part celui qui concerne une activité administrative, quelles que soient les parties au litige ; qu'il en est notamment ainsi en matière
de dommages de travaux publics ;
Considérant par ailleurs, que constituent des travaux publics :
- les travaux immobiliers ou leurs résultats ;
- présentant un caractère d'intérêt général ;
- effectués, dirigés, contrôlés ou financés par l'Administration ;
Considérant que, faisant application des éléments ainsi dégagés à la présente affaire, il résulte de l'instruction que les tuyauteries d'eau de
la JI.RA.MA. sont des immeubles fut-ce par destination ; qu'elles présentent un caractère d'intérêt général évident ; qu'elles sont le résultat
de travaux dirigés, ou financés, à tout le moins contrôlés par l'Administration ;
Que dès lors, les dommages qu'elles sont susceptibles d'entraîner sont des dommages de travaux publics ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de la loi (article 12 de la loi de Finances pour 1969) «sont prescrites et définitivement éteintes au profit de
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, toutes créances qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture de la
gestion budgetaire n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années
à partir de l'ouverture de la gestion budgetaire» ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le fait générateur du dommage a eu lieu en 1971 année au cours de laquelle la dette
publique a pris naissance ; que la déchéance, par ailleurs, soulevée expressément par la JI.RA.MA., s'est trouvée interrompue, il est vrai, par
la saisine du tribunal judiciaire, lequel s'est prononcé en 1973 en rendant un jugement d'incompétence ;
Qu'il n'en résulte pas moins qu'au 31 Décembre 1976, l'action était atteinte par la prescription ; que la requête n'ayant été déposée qu'en
1979, est parsuite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de celui-ci ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la Société JI.RA.MA., Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/79-ADM
Date de la décision : 03/05/1980

Parties
Demandeurs : RANDRIAMBOLOLONA Ludger
Défendeurs : SOCIETE JI.RA.MA.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-05-03;35.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award