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03/05/1980 | MADAGASCAR | N°23/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 1980, 23/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant à Ambohitrakely

-Betongolo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de l...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant à Ambohitrakely-Betongolo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 22 février 1980 sous n° 23/80-Adm et tendant à l'annulation de la décision n° 257-MFP/DGF/4 du 14 décembre
1979 l'affectant au Service Provincial de Diégo-Suarez ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la décision n° 257-MFP/DGF/4 du 14 décembre 1979 ;
Considérant que l'Etat Malagasy n'a pas fait connaître ses observations ;
Qu'il y a lieu avant-dire-droit de le mettre en demeure de conclure au fond et de réserver les droits et moyens des parties ainsi que les
dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier :- L'Etat est mis en demeure, avant-dire-droit, de conclure au fond dans les quinze jours à compter de la notification ;
Article 2 :- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 3 :- Les dépens sont également réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la partie requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/80-ADM
Date de la décision : 03/05/1980

Parties
Demandeurs : RATOVOSON Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-05-03;23.80.adm ?
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