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15/03/1980 | MADAGASCAR | N°92/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 mars 1980, 92/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RABESAOTRA pharmacienne, 12

Rue Aa Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative le ...

Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RABESAOTRA pharmacienne, 12 Rue Aa Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative le 26 octobre 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- Annuler le refus implicite de l'Administration fiscale à la suite d'une demande en dégrèvement partiel de 82.984 francs sur la taxe
professionnelle de l'année 1979 sous l'article n°- 798 du rôle 1.01.01.96.01 mise en recouvrement le 28 février 1979 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, si la dame RABESAOTRA a présenté le 26 décembre 1979 des conclusions à fin de non-lieu, il résulte de l'instruction qu'elle ne
peut être regardée comme ayant obtenu satisfaction ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ; que dès lors, lesdites conclusions
équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Considérant que ce désistement a été motivé par l'arrêté de dégrèvement partiel n°- 01/96/24 notifié le 23 novembre 1979, soit à une date
postérieure à l'introduction du pourvoi ; que les dépens doivent être mis à la charge de l'Administration fiscale ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de la dame RABESAOTRA ;
Article 2 :
L'Etat supportera les dépens ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le Chef du Service
des Contributions Directes et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 92/79-ADM
Date de la décision : 15/03/1980

Parties
Demandeurs : Dame RABESAOTRA Raobisoa
Défendeurs : Service Central des Contributions Directes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-03-15;92.79.adm ?
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