La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1980 | MADAGASCAR | N°83/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 mars 1980, 83/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac faisant élection de domici

le au lot 2112 Aa Ab, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac faisant élection de domicile au lot 2112 Aa Ab, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 octobre 1979 sous n° 83/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 634-SEPT/79 en date du 17 septembre 1979 du Directeur Général de la Société d'Exploitation du
Port de Toamasina le suspendant de ses fonctions pour compter du 13 août 1973 en vue de sa traduction devant le Conseil de discipline de son
cadre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande l'annulation de la décision n° 634-SEPT/79 du 17 février 1979 en tant qu'elle prononce
la suspension du requérant de ses fonctions en vue de sa traduction devant le conseil de discipline de son corps ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la décision en cause dont l'objet ne se limite pas à déferer en conseil de discipline le requérant mais lui inflige une mesure
de suspension, ne constitue pas un simple acte préparatoire d'une éventuelle sanction disciplinaire devant frapper le sieur A
Ac ;
Qu'en tant qu'acte faisant grief, ladite décision est susceptible d'être attaquée par un recours contentieux ;
Que dès lors la requête de l'intéressé est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'absence de fondement de la décision attaquée :
Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée ne repose sur aucun fondement, l'infraction commise et sanctionnée par une peine
d'une année d'emprisonnement avec sursis ayant été aministiée ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'Article 5 de l'ordonnance n° 75-042 d'amnistie, seuls sont amnistiés les faits prévus à l'article 2
ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires autres que la mise à la retraite d'office ou la révocation ;
Considérant qu'il en résulte que le bénéfice de l'amnistie sur le plan disciplinaire reste subordonnée au degré de gravité de la peine qui sera
prononcée par l'autorité investie ;
Que tant que celle-ci n'aura pas fait connaître sa décision l'amnistie ne saurait être opérante ;
Considérant dès lors que le moyen présenté par le requérant n'est pas fondé ; qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Tourisme et du Ravitaillement, le Ministre
de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 83/79-ADM
Date de la décision : 15/03/1980

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISON François
Défendeurs : Société d'Exploitation du Port de TAMATAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-03-15;83.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award