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15/03/1980 | MADAGASCAR | N°15/03/1980

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 mars 1980, 15/03/1980


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Mission Ag Af Ad Ae (F.M.T.A.), par l'

intermédiaire du sieur RAJEMISON Pax
ayant pour conseil Me A. RAMANGASOAVINA, Avo...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Mission Ag Af Ad Ae (F.M.T.A.), par l'intermédiaire du sieur RAJEMISON Pax
ayant pour conseil Me A. RAMANGASOAVINA, Avocat à la Cour, la dite requête enregistrée le 20 octobre 1977 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la Décision Préfectorale n° 111/-PI$DOM du 7 septembre 1977
ayant rejeté purement et simplement les oppositions formulées par la F.M.T.A. et de l'Isan'Efa-bolana de la dite église à l'encontre de la
demande de mise à la disposition, après donation, du Ag Ac Aa Af (F.K.P.M.), d'un terrain de 9 ares 67 centiares
formant la propriété dite «Villa des Songosongo», titre n° 2499-G, sise à Manjakandriana, sous-préfecture dudit, préfecture de l'Imerina
Centrale, Province de Tananarive ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Mission Ag Af Ad Ae (F.M.T.A.), par l'intermédiaire du sieur RAJEMISON Pax, demande
l'annulation de la décision préfectorale n° 111-PI$DOM en date du 7 septembre 1977 du Préfet de l'Imerina Centrale portant rejet pur et simple
des oppositions formulées par la Mission requérante, à l'encontre de la demande de mise à la disposition, après donation, du Ag
Ac Aa Af (F.K.P.M.) de Manjakandriana, pour un terrain d'une contenance 9a 67ca formant la propriété dite «Villa des
Songosongo», titre n° 2499-G, sise à Ab, appartenant à la dame A ;
Sur la compétence :
a) Quant à l'objet de la requête :
Considérant que le contentieux porte sur un acte administratif par excellence dont l'annulation est sollicitée et que, à ce seul titre, la Cour
est compétente pour en connaître ;
b) Quant au caractère domanial du terrain en cause :
Considérant que l'implication des deux missions religieuses précitées (F.M.T.A. et F.K.P.M.) amène ipso facto à procéder préalablement à la
qualification du domaine immobilier constitué par le terrain litigieux aux fins de déterminer la juridiction légalement compétente ;
Considérant que le terrain appartient en toute propriété à la dame A qui, pour être habilitée à en faire donation au Ag
Ac Aa Af, justifie de sa qualité de propriétaire par les pièces versées au dossier dont, notamment, l'expédition du
jugement civil n° 2342 du 4 septembre 1978, devenu définitif faute d'appel, rendu par le Tribunal de Première Instance d'Antananarivo et
précisant que «en tous les cas, la fausseté de l'acte notarié par lequel dame A a acquis la propriété «Villa des Songosongo» et par
son propre compte, n'a jamais été prouvée par la demanderesse» ; que celle-ci n'est autre, à l'époque, que le Ag Af Ad
Ae, mission requérante dans la présente affaire ;
Considérant qu'à la suite d'une visite des lieux requise par le représentant de l'Etat Af, il a été établi que le dit terrain privé
comporte un édifice culturel qui, nonobstant le caractère provisoire de son existence, sert de lieu habituel et exclusif de célébration des
cultes du Ag Ac Aa Af ;
Considérant que, selon l'ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes (article 24), les édifices cultuels construits
soit sur des terrains domaniaux soit sur des propriétés privées deviennent propriété de l'Etat ou devront obligatoirement être cédées
gratuitement à l'Etat ;
Considérant que l'Association Cultuelle Ag Ac Aa Af de Manjakandriana a été autorisée à tenir des réunions
cultuelles dans l'édifice construit sur la dite propriété privée dont la situation juridique est justement en voie de régularisation,
conformément à l'article 24 précité, par le truchement de la donation et de la mise à sa disposition du terrain en question, procédure
suspendue à cause des oppositions ci-dessus de la Mission requérante ;
Considérant que, dans ces conditions, la Cour est compétente pour juger au fond de la présente affaire qui concerne un édifice cultuel ;
Au fond :
Considérant que, tant sous l'angle d'une requête en annulation d'un acte administratif que sur le plan d'un contentieux de propriété foncière
mettant aux prises deux parties de droit privé, s'il est constant que la Mission Ag Af Ad Ae ne peut se
prévaloir d'aucun droit sur le terrain dont la toute propriété est, dans tous les cas, reconnue à une personne physique, le Ag Af
Ad Ae n'a aucun intérêt pour agir et que sa requête pêche par défaut de moyen ;
Considérant que, dans ces conditions, il échet de rejeter la demande d'annulation présentée à l'encontre de la décision attaquée ;
Sur le dommages-intérêt de 500.000 Fmg demandé par le Ag Ac Aa Af, requérante en intervention :
Considérant que l'indemnisation d'un préjudice subi ou causé par des personnes privées ne relève pas de la compétence de la Cour de céans ;
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la Mission Ag Af Ad Ae est rejetée ;
Article 2.- La Cour se déclare incompétente pour examiner la demande de réparation du préjudice portant sur la somme de 500.000 Fmg, présentée
par requête en intervention, par le Ag Ac Aa Af contre le Ag Af Ad Ae, mission
requérante ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de la Mission Ag Af Ad Ae ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Chef du Service des Domaines de la Conservation Foncière et du Cadastre,
le Président du Comité exécutif du Fivondronana de Manjakandriana, le Secrétaire Général de la Mission Ag Ac Aa de
Manjakandriana et à la Mission requérante Ag Af Ad Ae ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/03/1980
Date de la décision : 15/03/1980

Parties
Demandeurs : Mission Fiangonana Malagasy Tranozozoro Antranobiriky (F.M.T.A.)
Défendeurs : Préfecture de l'Imerina Centrale et Service des Domaines

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-03-15;15.03.1980 ?
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