La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1980 | MADAGASCAR | N°29/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mars 1980, 29/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 10 du Premier Président en date du 3 mars 1980, aut

orisant la Chambre Administrative à tenir une audience extraordinaire le
samedi ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 10 du Premier Président en date du 3 mars 1980, autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience extraordinaire le
samedi 8 mars 1980 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, instituteur, logement 403, cité d'Ambodin'Isotry, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 avril 1979 sous n° 29/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir la décision n° 39-MFP/DGF/5 du 18 janvier 1979 portant retrait du logement administratif qui lui avait été
attribué ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 39-MFP/DGF/5 du 18 janvier
1979 portant retrait du logement administratif à lui attribué au motif que l'intéressé a libéré de son gré le logement en cause ;
Considérant que le requérant conteste la matérialité du fait à l'origine de la décision susvisée ;
Sur la matérialité du fait ayant motivé la décision :
Considérant que le décret n° 73.066 du 20 mars 1973 fixant les principes d'attribution des logements administratifs prévoit que seuls les
enfants à charge-mineurs, infirmes ou étudiants non mariés de moins de trente ans peuvent habiter avec le parent fonctionnaire dans le logement
attribué par l'Administration ;
Considérant que de l'instruction il ressort que le sieur A Aa reconnaît avoir été contraint pour des raisons personnelles
de céder à son fils majeur et marié le logement n° 403 qui continue d'être son domicile-élu dans le fokontany ; que de la part d'un
fonctionnaire attributaire d'un logement administratif le fait de quitter l'appartement pour y laisser un enfant non à charge constitue un
manquement au règlement susceptible de justifier une décision de retrait ;
Que dans ces conditions, le moyen avancé ne peut être recueilli ;
Considérant dès lors que la requête n'est pas fondée ; qu'il échet de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le recours du sieur A Aa est rejeté ;
Article 2 :- Il supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/79-ADM
Date de la décision : 08/03/1980

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAMPARANY Valson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-03-08;29.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award