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02/02/1980 | MADAGASCAR | N°79/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 1980, 79/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac Ab, Gendarme de 1ère cl

asse, demeurant lot 30 parcelle 117 à
Tsaramandroso-Ambany, Mahajanga, ladite requ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac Ab, Gendarme de 1ère classe, demeurant lot 30 parcelle 117 à
Tsaramandroso-Ambany, Mahajanga, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 décembre 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 268 en date du 7 août 1978 par laquelle le Président de la République
Démocratique de Madagascar «l'a placé en position de reforme pour fautes répétées contre la discipline» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac, ex-gendarme de 1ère classe, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision
n° 268 en date du 7 août 1978 par laquelle le Président de la République Démocratique de Madagascar «il a placé en position de réforme pour
fautes répétées contre la discipline» ;
qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir :
1°) qu'il n'a été notifié de la réunion du Conseil d'Enquête que le 27 juin 1978 à 21 heures et du modificatif apporté à la composition de cet
organisme que le 29 juin 1978 à 19h 45 alors que ledit Conseil devait se réunir le 30 juin, ceci en violation des dispositions du décret n°
71-131 du 16 mars 1971 ;
2°) que le dossier de l'intéressé n'a pas été communiqué en son entier, aux membres du Conseil d'Enquête ;
3°) qu'enfin, il ne lui a pas été permis de donner ses explications et de produire ses moyens de défense à propos de l'accusation de viol dont
il a été l'objet ;
Sur le premier point :
Considérant que si aux termes de l'article 17 alinéa 2 du décret du 16 mars 1971 susvisé le Président du Conseil d'Enquête huit jours au moins,
non compris celui de la notification avant la réunion, notifie au militaire soumis à l'enquête par un ordre de réunion, la date du conseil
d'enquête et la liste des personnes appelées à y déposer ;
Il ne résulte cependant pas des pièces du dossier que l'inobservation par l'Administration de cette disposition ait eu une influence décisive
sur l'avis formulé par ledit conseil qu'au surplus, le Représentant de l'Etat nie formellement que les formalités exigées à cet égard,
n'avaient pas été accomplies ;
Sur le second point :
Considérant qu'à ce propos, le requérant n'apporte ni preuve ni commencement de preuve ;
que dès lors, il y a lieu de tenir le deuxième argument invoqué comme une simple allégation ;
Sur le troisième point :
Considérant que relativement à l'accusation de viol dont il a fait l'objet, l'instruction fait apparaître que l'intéressé a pu donner ses
explications, à telle enseigne qu'au moment de la signature du procès-verbal de clôture des débats, ni son défenseur ni le sieur A
lui-même n'ont cru devoir émettre des réserves ;
qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en aucune de ses différentes branches, le seul moyen allégué dans la requête tiré de la
violation des droits de la défense ne saurait être accueilli ;
qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa Ac est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/78-ADM
Date de la décision : 02/02/1980

Parties
Demandeurs : RANTENAINA Joseph Aimé
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-02-02;79.78.adm ?
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