La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1980 | MADAGASCAR | N°78/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 1980, 78/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab et consorts, demeurant

… …C …Ag …Af, lot 9/C Ad Ac, ladite
requête enregistrée au greffe de la Cour Sup...

Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab et consorts, demeurant … …C …Ag …Af, lot 9/C Ad Ac, ladite
requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 11 décembre 1978 sous le n°- 78/78 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative :
- Condamner la Société JIRAMA à leur verser d'une part une indemnité de 1.110.852 frs ;
- d'autre part la somme de 386.500 frs à titre de dommages matériel et moral ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1978, une tuyauterie d'eau appartenant à la Société JIRAMA vint à éclater, déterminant
l'engloutissement du quartier habité par les consorts A Ab et par la même occasion, des dommages importants au logement de ces
derniers, sis rue C Ag Af au lot 9/C à Isotry-Antananarivo ;
Que par requête enregistrée le 11 décembre 1978, les victimes sus-nommées sollicitent de la Chambre Administrative la condamnation de la JIRAMA
à leur verser ;
- d'une part, une indemnité de 1.110.852 frs ;
- d'autre part, une somme de 386.500 frs ;
destinées, la première, à la remise en état de leur maison d'habitation ; la seconde, au remboursement des dépenses engagées de ce fait dont en
particulier, la circonstance d'avoir été mis dans l'obligation d'avoir à louer un autre logement mais aussi les inévitables frais de
déplacement qui ont résulté ;
Considérant que par arrêt avant-dire droit n° 56 du 16 juin 1979, la Cour Suprême a déclaré la JIRAMA responsable en premier lieu des dommages
causés au logement des consorts A, en second lieu de ceux liés directement au fait dommageable ;
Que dans la même décision, une expertise a été ordonnée aux fins d'évaluer les préjudices subis par les requérants et singulièrement les frais
de remise en état de leur logement ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'expert a procédé à l'évaluation du préjudice subi non point sur la base de la
remise en état estimée impossible, de l'immeuble litigieux, mais du coût de sa démolition (131.014 frs) puis de sa reconstruction (923.942 frs) ;
Mais considérant que dans la mesure où la nature des matériaux utilisés pour l'édification de l'immeuble en cause a été à l'origine de
l'aggravation du dommage, il échet de dire que la défenderesse n'est tenue à réparation que dans la limite des 3/4 du préjudice subi ;
Considérant par ailleurs, que deux autres éléments doivent venir en atténuation du montant de celui-ci ;
Qu'en effet, dans l'ancienne construction, seule la chape au sol était faite de béton ; que le coût de la ceinture en béton dont il est porté
mention dans le rapport d'expertise ne doit pas entrer en considération soit la somme de 70.152 frs ;
Que par ailleurs, avant le sinistre, le bâtiment était dépourvu d'installation éléctrique ; que la somme de 51.000 frs prévue à cet effet doit
aussi venir en déduction ;
Considérant qu'un deuxième chef de préjudice a été allégué par les requérants, à savoir les dépenses engagées du fait de la destruction de leur
habitation dont en particulier l'obligation où ils sont d'avoir à louer un logement mais aussi les inévitables frais de transport en résultant ;
Qu'il en sera fait une équitable appréciation en le fixant parfaitement à 200.000 frs ;
Considérant dans ces conditions, que la somme qui devra être allouée aux consorts A par la société JIRAMA s'élève à :
(923.942 frs + 131.014 frs + 200.000 frs) - (70.152 + 51.000) = 1.133.804 frs
duquel chiffre il devra être soustrait le 1/4 de la somme ainsi obtenue, eu égard au fait que la JIRAMA n'a été déclarée responsable qu'à
concurrence des 3/4 du préjudice subi ;
Soit : 1.133.804 - 283.451 = 850.353 frs
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La JIRAMA est condamnée à verser la somme de 850.353 frs (Huit Cent Cinquante Mille Trois Cent Cinquante Trois Francs) aux
consorts A ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge de la JIRAMA ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à la Société JIRAMA, Maîtres Aa et Ae B et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/78-ADM
Date de la décision : 02/02/1980

Parties
Demandeurs : RALISOA Esther et Consorts
Défendeurs : J.I.R.A.M.A

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-02-02;78.78.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award