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02/02/1980 | MADAGASCAR | N°28/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 1980, 28/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, demeurant à Isotry-Antana

narivo, Cité des 67 Ha, logement n° 260, faisant élection
de domicile au Service d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, demeurant à Isotry-Antananarivo, Cité des 67 Ha, logement n° 260, faisant élection
de domicile au Service des Etudes-R.N.C.F.M.-Gare Ac, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 11 avril 1979 sous n° 28/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite du Réseau National des Chemins de
Fer (R.N.C.F.M.) opposé à sa demande de modification de la décision de reclassement n° 878 du 5 septembre 1978 du Directeur Général du dit
Réseau National des Chemins de Fer, avec effet au 16 mars 1977 et, par la même occasion, avec rappel de ses émolûments moins perçus ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite l'annulation du refus implicite du Réseau National des Chemins de Fer Aa
(R.N.C.F.M.) opposé à sa demande de modification de la décision de reclassement n° 878 du 5 septembre 1978 du Directeur Général du dit Réseau
National des Chemins de Fer Aa, en ce sens que celle-ci doit prendre effet à compter du 16 mars 1977 et non à la date de sa signature et
que, par conséquent, ses traitements moins perçus doivent lui être rappelés ;
Considérant que, par décision n° 36 du 16 mars 1977, date à laquelle le requérant entend faire réagir la décision attaquée, il a été intégré
sur titre à la catégorie A2 (525-1250), indice 525, en qualité de chef de bureau de 3ème classe stagiaire du Réseau National des Chemins de Fer
Aa, après son admission au grade de Licencié en Droit et ce en application des dispositions de l'ancien statut des cadres du personnel du
dit Réseau, statut approuvé par décret n° 62-220 du 18 mai 1962 ;
Considérant que, lors de sa publication, le nouveau statut approuvé par le décret n° 77-013 du 15 janvier 1977 n'a pas compris, dans son Annexe
I1, au Règlement du Personnel, le diplôme de Licence en Droit permettant, en autres, à son titulaire d'être recruté comme stagiaire sur titre
du Groupe III ;
Que, cependant, le dit titre était prévu dans l'ancien statut sur lequel la décision d'intégration n° 36 susvisée a été basée ;
Considérant que, par Arrêté interministériel n° 1894/78 du 24 avril 1978, des «Additifs et modificatifs en Annexe sont portés à certaines
dispositions du Règlement du Personnel du cadre permanent du Réseau National des Chemins de Fer» ; que cette Annexe au dit Arrêté
interministériel a, en effet, comporté le dispositif d'Additif ainsi libellé ;
«Au lieu de : France
«Mettre : France et Madagascar pour les diplômes délivrés à Madagascar» ;
Considérant que la raison d'être du dit Additif a été de réparer une omission excluant la licence en droit et d'autres diplômes délivrés à
Madagascar par la prise en considération des seuls et uniques titres de même nature décernés en France ;
Que l'Additif a tenu plutôt à rétablir la logique à l'égard de deux pays, quant à l'identité des dits diplômes qui se valent ;
Qu'il en résulte que, loin d'être une nouvelle conception législative ni une admission de nouveaux titres, de par la présentation
rédactionnelle ci-dessus de l'Additif en question, l'effet des dispositions ainsi modifiées est censé rétroagir à la date du texte initial qui
a fixé la liste des diplômes en cause, y compris la Licence en Droit, qu'ils soient obtenus en France ou à Madagascar ;
Considérant, en outre, que, par un autre Additif en date du 27 juillet 1977 à l'Arrêté Ministériel n° 1408 du 7 avril 1977 définissant les
critères de reclassement dans le nouveau statut, il a été ajouté, à l'article 1er intitulé : «Reclassement du Personnel statutaire», les
dispositions ainsi qu'il suit :
«Après :
........ sous le régime de l'ancien statut
«Ajouter :
«Toutefois, les agents ayant fait l'objet d'une décision de promotion dans l'ancien statut au titre de l'année 1977 seront ensuite reclassés en
tenant compte de leur grade et échelon constatés à la date prévue de leur promotion ; leur ancienneté court à partir de la date de ce
reclassement.
«Le reste sans changement» ;
Considérant qu'il ressort, de ce dernier Additif, que le droit au reclassement «à la date prévue de (sa) promotion» doit être reconnu au sieur
A Ab ;
Qu'en effet, ayant déjà fait partie du Personnel du Réseau National des Chemins de Fer Aa antérieurement à son intégration sur titre par
décision n° 36 susvisée du 16 mars 1977, l'intéressé a bel et bien «fait l'objet d'une décision de promotion dans l'ancien statut au titre de
l'année 1977» ; qu'il ne peut pas être, en tout état de cause, une nouvelle recrue mais un agent ayant bénéficié d'une promotion ;
Considérant, dans ces conditions, que la décision n° 878 du 5 septembre 1978 présentement litigieuse ne peut et ne doit que se conformer aux
dispositions édictées dans l'Additif précité du 27 juillet 1977, à l'effet de constater, en l'espèce, l'ancienneté du requérant à la date
prévue de sa promotion au titre de l'année 1977, soit le 16 mars 1977 ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La décision n° 878 du 5 septembre 1978 susvisée est annulée en ce qui concerne uniquement la date de son effet prévue pour
compter de celle de sa signature ;
Article 2.- Le sieur A Ab est renvoyé devant l'Administration du Réseau National des Chemins de Fer Aa aux fins de faire
régulariser sa situation ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du Réseau National des Chemins de Fer Aa ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, de Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/79-ADM
Date de la décision : 02/02/1980

Parties
Demandeurs : ANDRIANTSEHENO Samüel
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-02-02;28.79.adm ?
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