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19/01/1980 | MADAGASCAR | N°33/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 janvier 1980, 33/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa ex-agent d'exploitation d

es Postes et Télécommunications (IM. 43.437),
demeurant à Mahasoabe, Fivondronamp...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa ex-agent d'exploitation des Postes et Télécommunications (IM. 43.437),
demeurant à Mahasoabe, Fivondronampokontany de Vohipeno, élisant domicile … lot JD-38. Antanamahalana, Ambositra, la dite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 33/79-Adm le 20 mars 1979 et régularisée le 28 avril 1979 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler les Arrêtés n°s 460 et 2537-FOP/AD des 27 janvier 1978 et 23 mai 1978 du Ministre de la Fonction Publique le
révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B Aa demande l'annulation des arrêtés n°s 460 et 2537-FOP/AD des 27 janvier 1978 et 23 mai
1978 le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
En la forme :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève que le requérant n'a pas présenté son recours dans le délai légal ; qu'en effet, après notification de
l'arrêté n° 460-FOP/AD du 27 janvier 1978 attaqué ci-dessus, il a attendu le 28 avril 1979 pour déposer sa requête ;
Considérant toutefois que le fait d'avoir saisi en appel le Conseil Supérieur de la Fonction Publique interrompt «les délais du recours
contentieux ouvert contre la décision de sanction ... jusqu'à notification ... de la décision définitive de l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire» (article 14 du décret n° 60-050 susvisé) ;
Considérant qu'en prenant l'extrême hypothèse de délais entre les deux dates : 19 février 1979 et 28 avril 1979, concernant respectivement la
lettre de notification n° 725-PTT.SAF/PJ.1.12 du Ministère des Postes et Télécommunications, d'une part, et le dépôt de la requête de
l'intéressé au greffe de la Cour de céans, d'autre part, il s'est écoulé moins de trois mois ;
Qu'il échet, dans ces conditions, de déclarer la requête recevable ; en la forme ;
Au fond :
Sur le premier moyen :
Considérant que le requérant argue des dispositions de l'article 7 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 prescrivant un délai de un mois à
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pour prendre une décision éventuelle de sanction ; que ce délai a été largement dépassé en
l'occurrence ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante que le délai invoqué n'a aucun caractère obligatoire et n'est par suite pas susceptible de
rendre illégal l'acte pris par l'autorité disciplinaire en cas de non-observation ; qu'il s'agit d'une simple recommandation pour faire
accélérer la procédure engagée contre un agent public ;
Sur le second moyen :
Considérant que, n'ayant pas suivit la proposition du Conseil de discipline, le Ministre de la Fonction Publique n'aurait pas pour autant
motivé sa décision, ainsi que le fait remarquer le requérant ;
Considérant cependant, que le dit Ministre a bien fait ressortir le motif de sa décision, en précisant dans les visas de l'arrêté n° 460-FOP/AD
présentement attaqué que «vu le dossier, (qu') il y a malversation commise par M. A B Aa au cours de l'exercice de ses
fonctions» ; que le moyen manque en fait ;
Considérant que les deux moyens présentés par le requérant sont tous inopérants pour prétendre à l'annulation des deux décisions visées par
l'intéressé et qu'il échet de rejeter sa requête au fond ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/79-ADM
Date de la décision : 19/01/1980

Parties
Demandeurs : ZAFINTSARA IADAKOTO Marcel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-01-19;33.79.adm ?
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