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07/12/1979 | MADAGASCAR | N°7/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 décembre 1979, 7/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 30 en date du 3 décembre 1979 du Premier Président

de la Cour Suprême autorisant la Chambre Administrative à tenir une
audience pub...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 30 en date du 3 décembre 1979 du Premier Président de la Cour Suprême autorisant la Chambre Administrative à tenir une
audience publique extraordinaire le vendredi 7 décembre 1979 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, ex-recteur, demeurant 31 Cité des Professeurs, Fort-Duchesne- Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 janvier 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret
n° 78.295 du 27 octobre 1978 par lequel le Président de la République a en conseil des Ministres, après avoir retiré sa nomination, désigné à
sa place le sieur A Ab, Maître assistant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa sollicite de la Chambre Administrative l'annulation du décret n° 78.295 du 27 octobre 1978
par lequel, d'une part, il a été mis fin à ses fonctions de Recteur de l'Université de Madagascar, d'autre part, procédé à la nomination en la
même qualité du sieur Ab A, Maître-assistant ;
Sur la compétence :
Considérant que s'il est exact que les nominations, comme les révocations, aux hauts emplois sont laissées à la discrétion du Président de la
République, elles n'en possèdent pas moins le caractère d'actes administratifs et, partant, sont passibles de contrôle de la part du juge
administratifs ; qu'en particulier, la circonstance que de telles décisions aient pu être dictées par un intérêt ou un motif politique ne
saurait les mettre en dehors et au-dessus de toute censure juridictionnelle quant à la légalité ;
Qu'il s'ensuit que la Cour Suprême est compétente pour connaître du décret attaqué au présent pourvoi ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :
Considérant que le sieur B fait valoir qu'en mettant fin, avant terme, à ses fonctions de Recteur, l'autorité de nomination
n'a pas pris la décision contestée pour simple convenance politique mais lui a, en fait, infligé une véritable sanction qui ne saurait
légalement intervenir sans que le demandeur ait été mis à même de discuter les griefs formulés à son encontre ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 73.161 du 16 juin 1973 déjà visé concernant la gestion administrative de
l'Université et ses établissements d'enseignement supérieur, «le recteur est nommé pour quatre ans par décret pris en conseil des ministres sur
une liste de quatre noms proposés par le comité de gestion de l'Université» ; d'autre part, que conformément aux dispositions du décret n°
75.102/DM du 1er avril 1975 abrogeant l'article 5 du décret n° 73.161 du 16 juin 1973, «nonobstant les dispositions de l'article 2 paragraphe
premier du décret n° 73.161 du 16 juin 1973 concernant la gestion administrative de l'Université et ses établissements d'enseignement
supérieur, à titre transitoire, le recteur est nommé par décret» ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'aucune modification n'a été apportée quant à la durée des fonctions de recteur de
l'Université, laquelle demeure ainsi fixée à quatre ans par l'article 2 susvisé du décret n° 73.161 du 16 juin 1973 ; qu'il ne saurait en être
autrement que pour des motifs précis et sous le contrôle du juge ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur B Aa a été nommé recteur de l'Université par décret n°
76.014 bis du 26 janvier 1976 ; qu'en application des dispositions susvisées, il devait rester en fonctions pour une durée de quatre ans ;
Considérant, cependant, que par décret n° 78.295 du 27 octobre 1978, il a été mis fin, avant terme, aux fonctions de recteur du sieur
B Aa ; que, par ailleurs, intervenu le lendemain des élections au bureau du Syndicat des Enseignants et Chercheurs de
l'Enseignement Supérieur dont l'orientation politique est différente de celle du Ministère de tutelle, ledit décret présente le caractère d'une
sanction ou, à tout le moins, d'une mesure prise en considération de la personne du requérant ou de son comportement lors de la préparation des
éléctions précitées ;
Qu'il s'ensuit que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le sieur B Aa devait, préalablement à la prise du décret
attaqué, recevoir communication de son dossier de manière à pouvoir présenter éventuellement ses explications sur les faits à lui reprochés ;
Considérant, dans ces conditions, qu'intervenu sans que cette formalité substantielle ait été observée, le décret n° 78.295 du 27 octobre 1978
encourt l'annulation ; que, par voie de conséquence, doit également être annulée la nomination intervenue dans le même acte du sieur Ab
A ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La Cour Suprême est compétente pour connaître du litige susvisé opposant le sieur B Aa à l'Etat
Malagasy ;
Article 2.- Le décret n° 78.295 du 27 octobre 1978 mettant fin aux fonctions de recteur de l'Université de Madagascar du sieur
B Aa et portant nomination du sieur A Ab en qualité de recteur de l'Université de Madagascar est annulé ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Recteur de l'Université de Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7/79-ADM
Date de la décision : 07/12/1979

Parties
Demandeurs : RAHARINARIVONIRINA Alisaona
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-12-07;7.79.adm ?
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