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01/12/1979 | MADAGASCAR | N°79/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 décembre 1979, 79/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 17

septembre 1979 par laquelle le sieur A Aa, employé à la Compagnie
Générale Mari...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 17 septembre 1979 par laquelle le sieur A Aa, employé à la Compagnie
Générale Maritime, à Toamasina, demande l'annulation du rejet opposé par le Trésorier Principal de Toamasina au paiement d'indemnités de
vacation dues au requérant par la Chambre de Commerce de Toamasina ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le désistement susvisé du sieur A Aa est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que ce désistement a été motivé par le fait que, postérieurement au pourvoi le requérant a, selon ses propres déclarations, obtenu
de la Chambre de Commerce de Toamasina l'assurance d'être bientôt payé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/79-ADM
Date de la décision : 01/12/1979

Parties
Demandeurs : BENA Lucien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-12-01;79.79.adm ?
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