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01/12/1979 | MADAGASCAR | N°3/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 décembre 1979, 3/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOLIMA, élisant domicile … l'étude

de son conseil, Maître RATSISALOZAFY, ladite requête enregistrée au greffe
de la Cha...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOLIMA, élisant domicile … l'étude de son conseil, Maître RATSISALOZAFY, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 janvier 1979, sous le n° 3/79-Adm et tendant à la condamnation de l'Etat Malagasy au
paiement de la somme de Fmg 1.768.865 à titre de dommages et intérêts et de celle de Fmg 707.646 à titre de dommages-intérêts moratoires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la SOLIMA demande la condamnation de l'Etat à payer la somme de Fmg 1.768.865 à titre de dommages et intérêts et celle de Fmg
707.646 à titre de dommages-intérêts moratoires en raison des conséquences dommageables des fautes commises par son fonctionnaire,
A Paul, condamné par arrêt n° 20 en date du 5 avril 1975 de la Cour Criminelle Ordinaire de Tananarive ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la procédure sanctionnée par l'arrêt de rejet n° 68 en date du 8 juillet 1978 de la Cour de céans est différente par l'objet et
la cause de la procédure présentement engagée ;
Qu'en effet, la SOLIMA, ayant renoncé à poursuivre le paiement d'une créance due, entend mettre en cause la responsabilité de l'Etat et sur la
base d'une faute de service ;
Considérant en outre que la requête introductive d'instance du 13 janvier 1979, formulée moins de 7 mois après la requête grâcieuse en date du
30 avril 1978 demeurée sans réponse, est recevable ;
Sur la déchéance quadriennale :
Considérant que le 8 septembre 1979, le Représentant de l'Etat a relevé que la somme réclamée est frappée de déchéance quadriennale ;
Considérant que les créances contre l'Etat doivent être réclamées et payées dans le délai de quatre ans à compter de l'ouverture de l'exercice
budgétaire auquel se rattachent ces créances ;
Considérant que si le montant des fournitures était connu depuis 1972, il résulte de l'instruction que la SOLIMA a bien réclamé son dû à
l'époque, mais que la créance n'avait pas été payée du fait de l'Administration dont le refus de réparer, qui constitue le fait générateur du
dommage, n'a été notifiée que le 7 novembre 1979, suivant lettre du Ministre des Finances n° 00550-MFP/DGF/1/TC.3 ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir comme acquise la prescription opposée par l'Etat ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOLIMA a effectué des livraisons de carburants au sieur A Paul, fonctionnaire du
service du Ravitaillement et pour le compte de ce service ;
Considérant qu'en l'espèce, il y a à la fois faute personnelle du sieur A Paul et faute de service, qu'en effet le fait pour le
fonctionnaire coupable d'avoir pu utiliser pendant plusieurs mois et sans attirer l'attention de ses supérieurs hiérarchiques les moyens du
service (imprimés de bons de commande, cachets, concours du planton) pour confectionner des faux documents lui ayant permis de se faire
délivrer des tickets d'essence fait suffisamment la preuve de la défaillance du service ;
Considérant qu'à raison de ce cumul de faute, l'Etat doit être déclaré responsable du préjudice subi par la SOLIMA ;
Considérant cependant que le comportement de la SOLIMA dans l'affaire a favorisé la perpétration de la faute commise par le sieur A
Paul ; que notamment les pompistes de la SOLIMA ont consenti à échanger les tickets présentés non en carburant mais en argent liquide ; que
cette pratique illicite, source directe d'argent frais pour le fonctionnaire coupable, n'a fait que l'inciter à prolonger son forfait ;
Considérant que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la SOLIMA en condamnant l'Etat à lui payer sous
réserve de subrogation, une indemnité égale au 40/100 du montant réclamé non contesté, soit Fmg 715.460, ainsi que les intérêts au taux légal à
compter du 30 août 1978, date de la première demande en paiement ;
Qu'il convient de compenser les dépens et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête en date du 13 janvier 1979 de la SOLIMA est déclarée recevable ;
Article 2.- L'Etat est condamné à payer à la SOLIMA sous réserve de subrogation la somme de 715.460 Fmg ainsi que les intérêts au taux légal à
compter du 30 août 1978 ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par les deux parties ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la partie requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/79-ADM
Date de la décision : 01/12/1979

Parties
Demandeurs : SOLIMA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-12-01;3.79.adm ?
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