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17/11/1979 | MADAGASCAR | N°44/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 novembre 1979, 44/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant au Lot IVA

109 Betafo-Ambohimanarina, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Ad...

Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant au Lot IVA 109 Betafo-Ambohimanarina, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 juin 1979 sous le n°- 44/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n°- 75 en date du 27 janvier 1979 du Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer l'ayant licencié de son emploi de
Bagagiste de classe exceptionnelle stagiaire, catégorie E1, indice 287, du service des Transports et Télécommunications, faisant fonctions
d'agent reconnaisseur à Ab (CT4) et prononcer son réintégration ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la décision n°- 75 du 27 janvier 1979 prise par le Directeur Général du
Réseau National des Chemins de Fer Ac l'ayant licencié et la réintégration dans son emploi ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 1°- de l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 «le délai pour se pourvoir en annulation contre les
actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant qu'en l'espèce la décision attaquée est un acte administratif individuel qui a été notifié au requérant le 5 février 1979 comme il
résulte d'une pièce versée au dossier ;
Que dans ces conditions la requête déposée au greffe le 6 juin 1979 est irrecevable car étant frappée de forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/79-ADM
Date de la décision : 17/11/1979

Parties
Demandeurs : RANDRIAMBOLOLONA Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-11-17;44.79.adm ?
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