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03/11/1979 | MADAGASCAR | N°60/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 novembre 1979, 60/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ad Ac et treize autres éli

sant tous domicile au Centre National de Recherches de
Tsimbazaza B.P. 4096, Antan...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ad Ac et treize autres élisant tous domicile au Centre National de Recherches de
Tsimbazaza B.P. 4096, Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 60-79-Adm le 3 juillet 1979, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 2216-79-Mesup.RES du 11 mai 1979, notifié le 12 juin 1979, fixant les
conditions et modalités de l'examen professionnel destiné aux agents non satisfaits des propositions de la Commission de Reclassement (cf.
décret 76-166-article 7), et qui auront formulé une demande écrite dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent
arrêté, ensuite l'annuler en attendant l'issue de la procédure d'annulation, par eux requise devant la Cour, du bordereau d'envoi n°
1270-MeSup/RES/SG/DAF/SA du 11 mai 1979 portant décision de Reclassement des intéressées, décision passant contre celle de la commission de
Reclassement instituée par l'article 4 du décret N° 76-166 alors que le paragraphe 2 dudit article précisait que :
«le reclassement du Personnel des organismes de Recherches, dans l'attente d'un statut particulier, sera fixé par arrêté du Ministère de la
Recherche Scientifique sur proposition conforme d'une commission de reclassement,»
au soutien de leur requête ils précisent que par lettre collective du 22 janvier 1979, adressée à la Commission de Reclassement ils se sont
déclarés satisfaits des propositions de celle-ci ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab Ac et treize autres demandent collectivement le sursis à l'exécution et l'annulation de
l'arrêté N° 2216-79 MeSup-Res du 11 Mai 1979, notifié le 12 juin 1979, fixant les conditions et modalités de l'examen professionnel destiné aux
agents non satisfaits des propositions de la Commission de Reclassement ;
qu'ils soutiennent que ledit arrêté ne leur est pas applicable puisque par une lettre collective du 22 janvier 1979, adressée à la Commission
de Reclassement susvisée, ils se sont déclarés satisfaits des propositions de celles-ci ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'examen professionnel dont s'agit est destiné aux agents non satisfaits des propositions de la Commission de Reclassement
(prévue par le décret n° 76-166 définissant les conditions de recrutement et de rénumération du Personnel des organismes de Recherches, dans
l'attente d'un statut particulier pour ce personnel» en son article 7) ;
Considérant que, de ce qui précède, il appert que les quatorze requérants ne peuvent être concernés par un tel examen professionnel comme étant
satisfaits des propositions de la Commission de Reclassement ;
Que, dans ces conditions, ils n'ont aucun intérêt à attaquer l'arrêté n° 2216-79 MESup-ReS dont s'agit ; qu'il échet dès lors, de constater
l'irrecevabilité de leur requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa Ab Ac et autres est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens seront supportés par les requérants ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera notifiée à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Directeur de la Législation et du Contentieux ainsi qu'aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/79-ADM
Date de la décision : 03/11/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTONIRINA J.F. Régis et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-11-03;60.79.adm ?
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