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03/11/1979 | MADAGASCAR | N°59/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 novembre 1979, 59/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes individuelles présentée par le sieur RAKOTONIRINA J.F.

Régis et treize autres faisant élection de domicile au Centre National
de Recher...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes individuelles présentée par le sieur RAKOTONIRINA J.F. Régis et treize autres faisant élection de domicile au Centre National
de Recherche de Tsimbazaza, B.P. 4096 Antananarivo ;
Lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les n°s 46/79 à 59/79-Adm le 3 Juillet 1979, et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions de Reclassement du Ministre de la Recherche Scientifique portées par le bordereau
d'envoi n° 1270-MeSup-RES/SG/DAF/SA du 11 juin 1979, décisions passant toutes outre les propositions de Reclassement présentées par la
Commission de Reclassement instituée par le décret n° 76-166 du 21 Avril 1976 définissant les conditions de recrutement et de rénumération du
Personnel des organismes de Recherche, dans l'attente d'un statut particulier pour ce personnel, alors que l'article 4 paragraphe 2 du décret
précité stipule que :
«Le reclassement sera fixé par arrêté du ministère de la Recherche Scientifique sur proposition conforme d'une Commission de Reclassement».
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par quatorze requêtes distinctes,
1) le sieur RAKOTONIRINA J.F. Régis
2) RALAIARISON Al Ak,
3) X Ac Ah…;…;
4… … … ……………
5… … … ……………
6… …,
7) AG Am,
8) B Ad Aj,
9) RAZAKANTOANINA Gabriel,
10) Aa C Ab,
11) RANDRIANASOLO Georges,
12) Y Ag Af,
13) RAZAFINDRAKOTO Edmond,
14) A Ae Ai,
demandent l'annulation de la décision de reclassement, portée respectivement à leur égard par le bordereau d'envoi N° 1270/MeSup-ReS/SG/DAF/SA
du 11 juin 1979, comme n'étant pas conforme à la décision prise par la Commission de Reclassement prévue à cet effet, alors que le décret n°
76.166 du 21 avril 1976 «définissant les conditions de reclassement les conditions de recrutement et de rénumération du Personnel des
organismes de Recherche, dans l'attente d'un statut particulier pour ce Personnel» stipule en son article 4 paragraphe 2 que :
«Leur reclassement sera fixé par arrêté du ministre de la Recherche Scientifique sur propositions conformes d'une Commission de Reclassement
composée de : ....»
Considérant que les quatorze requêtes susvisées présentent à juger la même question, qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y être statué
par une seule et unique décision ;
Considérant que le bordereau d'envoi attaqué mentionne en toutes lettres que : «les présentes propositions passent outre celles de la
Commission de Reclassement ...» ;
Qu'il en résulte nécessairement qu'elles ne sont pas conformes aux propositions de la Commission de Reclassement «ad hoc» et ne peuvent qu'être
annulées ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier :- Les requêtes n°s 46/79-Adm à 59/79-Adm sont jointes ;
Article 2 :- Le bordereau d'envoi n° 1270-MeSup-ReS/SG/DAF/SA du 11 juin 1979 portant décisions de reclassement sus-visées est annulé ;
Article 3 :- L'Etat supportera les dépens ;
Article 4 :- Expédition de la présente décision sera notifié à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/79-ADM
Date de la décision : 03/11/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTONIRINA Jean François Régis et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-11-03;59.79.adm ?
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