La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1979 | MADAGASCAR | N°58/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 novembre 1979, 58/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa et consorts, ayant pour cons

eils Mes Félicien et Justin RADILOFE, Avocats à la
Cour, 5, làlana Ratsimilaho à ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa et consorts, ayant pour conseils Mes Félicien et Justin RADILOFE, Avocats à la
Cour, 5, làlana Ratsimilaho à Antananarivo, en l'étude de qui domicile est élu, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 19 septembre 1978 sous n° 58/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler avec les conséquences
de droit le décret n° 78-196 du 9 juin 1978, publié au JORDM du 24 juin 1978, page 1101, frappant d'expropriation dans les conditions prévues à
l'ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 diverses parcelles d'une superficie d'environ 147 ha dépendant des propriétés ancestrales dites
«Vohimasina» Titre 385-V «Ecole Régionale du Betsileo» Titre n° 1421-V et «Quartier industriel de Vohimasina» Titre n° 1301-V, toutes sises à
Ab, Ac ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa et consorts demandent l'annulation, avec toutes les conséquences de droit, du décret n°
78-196 du 9 juin 1978 frappant d'expropriation, dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962, diverses parcelles
d'une contenance d'environ 147 ha dépendant des propriétés ancestrales dites «VOHIMASINA», titre n° 385-V», «Ecole Régionale du Betsileo»,
titre n° 1421-V et «Quartier industriel de Vohimasina», titre n° 1301-V toutes sises à Ab Ac ;
Considérant que l'Administration fait valoir que l'expropriation, objet du décret n° 78-196 attaqué se trouve reposer en réalité sur un motif
«d'utilité publique pour cause de sécurité publique» ;
Considérant cependant que le droit d'expropriation, tel qu'il est précisé par l'article 2 du décret n° 62-023 susvisé, demeure subordonné à une
déclaration préalable d'utilité publique, des «opérations ou travaux à entreprendre, tels que constructions des routes, chemins de fer ou
ponts, travaux d'urbanisme, construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes, création de
lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie, installation de services publics, travaux militaires, constitution du domaine forestier
national, défense et restauration des sols, protection de sites ou de monuments historiques, aménagements ou remembrements fonciers ruraux ou
urbains, travaux d'assainissement, d'irrigation, de comblement et d'assèchement, aménagement de force hydraulique, distributions d'énergie,
travaux de triangulation, d'arpentage, de nivellement et de pose de bornes, sans que cette énumération soit limitative» ;
Que ce dernier membre de phrase «sans que cette énumération soit limitative» intéresse uniquement lesdits opérations ou travaux matériels à
entreprendre» et ne saurait être considéré en particulier comme référence à la base légale ou au motif de la procédure d'expropriation, alors
surtout que le motif allégué «de sécurité publique» ne se trouve être suivi d'aucun projet concret d'ouvrages techniques destinés à assurer
éventuellement la dite «sécurité publique» ;
Considérant par ailleurs qu'il est de principe que la déclaration d'utilité publique ne peut être demandée qu'en vue de la réalisation de
travaux ou d'ouvrages déterminés présentant un caractère d'intérêt général ;
Que la procédure d'expropriation doit être précédée d'une enquête obligatoire de commodo et incommodo par avis rendu public ;
Considérant dès lors que, tant en ce qui concerne le motif que relativement aux conditions de forme exigées, la décision attaquée ne remplit
pas les conditions édictées par le décret susmentionné n° 62-023 du 19 septembre 1962 sur l'expropriation, celle-ci étant une mesure grave
touchant au droit de propriété et devant, par suite, être justifiée par une cause d'utilité publique telle qu'il résulte de la réglementation
précitée ;
Qu'il s'ensuit que le motif de sécurité publique dont il est fait état n'a pu, en l'espèce, servir de base à une procédure d'expropriation dans
la mesure où des opérations ou travaux à entreprendre n'ont pas été expressément prévus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret n° 78-196 du 9 juin 1978 attaquée au présent pourvoi encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le décret n° 78-196 du 9 juin 1978 précitée est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/78-ADM
Date de la décision : 03/11/1979

Parties
Demandeurs : RALAHAVELOMAHARO Marguerite
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-11-03;58.78.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award