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20/10/1979 | MADAGASCAR | N°25/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1979, 25/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, contrôleur d'Etat en serv

ice à la délégation du contrôle financier auprès du
MDRRA, demeurant à Antetezanaf...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, contrôleur d'Etat en service à la délégation du contrôle financier auprès du
MDRRA, demeurant à Antetezanafovoany, lot IVMM 104 RA, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 avril 1979
sous le n° 25/79 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-après :
- n° 34-PRDM/CF du 14 mars 1979 portant octroi d'une fraction de congé annuel de quatre jours avec solde entière, pour compter du 27 mars 1979 ;
- n° 45-PRDM/CF du 26 mars 1979 rapportant la décision précitée ;
- n° 46-PRDM/CF du 26 mars 1979 portant suspension de sa solde ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Contrôleur d'Etat, en service à la délégation du contrôle financier auprès du Ministère du
Développement Rural et de la Réforme Agraire (MDRRA), sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des actes administratifs qui suivent,
concernant l'intéressé, à savoir :
1°- la décision n° 34/PRDM/CF du 14 mars 1979 portant octroi d'une fraction de congé annuel de quatre jours avec solde entière pour compter du
27 mars 1979 ;
2°- la décision n° 45/PRDM/CF du 26 mars 1979 rapportant la décision précitée ;
3°- la décision n° 46/PRDM/CF du 26 mars 1979 portant suspension de solde ;
Sur la recevabilité :
Considérant que s'il est de principe que chaque décision attaquée doit faire l'objet d'une requête distincte, une requête unique dirigée contre
plusieurs décisions n'est recevable qu'en ce qui concerne la décision qui fait l'objet des conclusions principales ; que celles-ci sont en
l'espèce celles dirigées contre la décision portant suspension de solde ;
Qu'il s'ensuit que seule cette dernière doive être considérée comme recevable et que les conclusions relatives aux deux premières ne puissent
être accueillies ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des propres déclarations du requérant à l'audience, que loin de contester l'état
de fait qui lui est reproché c'est-à-dire son absence irrégulière depuis le 15 mars 1979, l'intéressé fait valoir seulement que l'acte
incriminé n'a été soumis ni à l'avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, ni à la décision du Ministre de la Fonction Publique ni aux
visas des services compétents ;
Mais considérant qu'en conformité des dispositions de l'article 28 du décret n° 60.239 du 29 juillet 1960, la position d'absence sans solde ne
constitue pas une sanction disciplinaire mais la simple constatation de l'absence de service fait ;
Que, dès lors, en tant que telle elle n'avait pas à être soumise à la réglementation relative à la procédure disciplinaire ;
Considérant dans ces conditions, que le moyen allégué ne pouvant être accueilli, il échet de rejeter la requête comme non fondée ni en fait ni
en droit ;
P A R C E S M O T I F S
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, le
Directeur du Contrôle Financier, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/79-ADM
Date de la décision : 20/10/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTOVOLOLONA Barisoa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-10-20;25.79.adm ?
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