La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/1979 | MADAGASCAR | N°10/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 septembre 1979, 10/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, commis principal honoraire

de classe exceptionnelle des Services Administratifs et
Financier, demeurant à A...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, commis principal honoraire de classe exceptionnelle des Services Administratifs et
Financier, demeurant à Andrefandrova, lot V.X. 20, Fokontany de Manjakamiadana, Antananarivo, la dite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 janvier 1979 sous n° 10/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°/ annuler l'octroi d'un rappel d'arrérages de pension portant seulement sur une année à compter du 10 janvier 1977, ainsi qu'il en est fait
mention sur la première page de ses livrets de pension n°s 035.305 et 035-306 délivrés par le Directeur Général des Finances le 17 septembre
1978 et remis au requérant le 3 janvier 1979 par l'intermédiaire du Fivondronampokontany d'Antananarivo I,
2°/ ordonner qu'il soit alloué au requérant un taux de pourcentage correspondant aux 38 années et 10 mois de services effectifs et, en
particulier, qu'il lui soit octroyé la totalité des rappels d'arrérages à dater du jour de sa mise à la retraite c'est-à-dire :
65 % du 2 novembre 1959 au 30 septembre 1972
78 % du 1er octobre 1972 jusqu'à ce jour.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande
1°/ l'annulation de l'octroi d'un rappel d'arrérages de pension portant seulement sur une année à compter du 10 janvier 1977, ainsi qu'il en
est fait mention sur la première page de ses livrets de pension n° 035.305 et 035.306 délivrés par le Directeur Général des Finances le 17
septembre 1978 ;
2°/ l'allocation au requérant d'un taux de pourcentage correspondant aux 38 années et 10 mois de services effectifs et, en particulier, qu'il
lui soit octroyé la totalité des rappels d'arrérages à dater du jour de sa mise à la retraite, à savoir :
65 % du 2 novembre 1959 au 30 septembre 1972
78 % à compter du 1er octobre 1972 ;
Considérant que l'Etat Aa soulève, d'une part une exception d'irrecevabilité de la requête présentée tardivement et, d'autre part, le
silence du demandeur pendant 20 années avant de réclamer la révision du taux de sa pension ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la lettre n° 11.994-MFP/DGF/1 en date du 7 juillet 1978 du Ministre chargé des Finances n'a pas été le dernier acte
administratif de l'Etat Aa, en ce qu'elle a tout simplement promis au requérant d'ordonner une révision de pension tout en précisant que
le rappel d'arrérages qui en découle ne pourra pas remonter à plus d'une année ;
Considérant que l'intéressé a, par lettre en date du 10 Octobre 1978, protesté contre la décision à prendre par l'Etat Aa dans le but de
ne lui rappeler qu'une année de pension moins-perçue ;
Considérant que, nonobstant la contestation ci-dessus du requérant, l'Etat Aa a tenu, d'une part, à établir de nouveaux livrets de
pension et, d'autre part, à redresser l'erreur de décompte de la pension, compte tenu de la durée réelle (38 ans et 10 mois) des services
effectués par le requérant, et ce par le truchement d'un arrêté n° 3.793/78 du 16 août 1978 ;
Considérant que le requérant a été notifié le 3 janvier 1979 des actes sus-indiqués de l'Administration et que, par voie de conséquence, son
recours contentieux daté du 31 janvier 1979 a été formulé dans le délai légal et doit être déclaré recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il est établi que, selon l'affirmation du requérant lors des débats à l'audience ;
1°- en 1959, année de sa mise à la retraite, ce dernier était en possession de ses livrets de pension avant de les remettre en conservation au
Trésor Public ;
2°- à chaque trimestre, les dits livrets lui ont été communiqués au moment du paiement périodique des pensions ;
Considérant qu'il est inconcevable que des pensionnés lettrés ne cherchent pas à savoir sur quels éléments, en l'espèce sur quelle base
d'ancienneté de services accomplis, ils perçoivent leurs pensions ;
Considérant qu'il est constant que le requérant était, pendant vingt années, présumé au courant du fait que sa pension était liquidée sur 36
ans et 10 mois de services et qu'il s'y est complu ;
Considérant que, en vertu de la théorie du retrait des actes administratifs, tout recours devra être formulé dans un délai de trois mois à
compter de leur notification ; que le requérant a, de surcroît, pensé que les deux années en moins ne rentreraient pas en ligne de compte dans
les services qu'il a accomplis et qu'ainsi, sans aucune vérification, il était resté en toute connaissance de cause dans une position de statut
que dont la durée lui enlève aujourd'hui toute possibilité de réclamation, l'acte administratif le concernant étant devenu définitif ; que,
malgré tout, l'Etat Aa a décidé d'opérer une révision de taux de pension correspondant à 38 ans et 10 mois d'ancienneté ;
Considérant qu'il y a, toutefois, faute personnelle du pensionné requérant, permettant, à juste titre, à l'Administration de faire application
de l'article 42 paragraphe VI du décret n° 62-144 susvisé, en ce qui concerne le paiement des rappels de pension résultant de ladite révision ;
Considérant qu'il échet, dans ces conditions, de rejeter purement et simplement la requête du sieur A Ab ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/79-ADM
Date de la décision : 01/09/1979

Parties
Demandeurs : RATOVELO Thomas
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-09-01;10.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award