La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/1979 | MADAGASCAR | N°2/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 août 1979, 2/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur C Ag, inspecteur des P.T.T en r

etraite, par Ae B Af et Ab A ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur C Ag, inspecteur des P.T.T en retraite, par Ae B Af et Ab A ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 2/79 le 6 janvier 1979, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 4.131/78 du 7 septembre 1978, pris en application de l'ordonnance n°-74.021 du 20 juin 1974 sanctionnant
l'abus du droit de propriété, ayant opéré le transfert à l'Etat Ad d'une parcelle de terrain de 35 ha 15 a environ dépendant de la
propriété du requérant (propriété dite MAHAFALY-AMBALAKIDA Titre n° 1678 BT, sise au Sud-Est de Mahatsinjo, firaisana de
Marovoay-Ambanivohitra, Fivondronana de Aa, Faritany de Ac), en ce que la décision attaquée a été prise en violation des droits de
la défense et sur des faits matériellement inexacts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Ag, inspecteur des Postes et Télécommunications en retraite, demande l'annulation de l'arrêté n°
4.131/78 du 7 septembre 1978 (pris en application de l'ordonnance n° 74.021 du 20 juin 1974 sanctionnant l'abus du droit de propriété) ayant
opéré le transfert à l'Etat Ad d'une parcelle de 35 ha 15 a environ dépendant de la propriété du requérant dite MAHAFALY-AMBALAKIDA,
titre n° 1678 BT, sise au Sud-Est de Mahatsinjo, Firaisana de Marovoay-Ambanivohitra, Fivondronana de Aa, Faritany de Mahajanga, qu'il
soutient l'irrégularité de la décision susvisée comme ayant été prise en violation des droits de la défense et sur des faits matériellement
inexacts ;
Sur la violation des droits de la défense :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 1er septembre 1976 lors de la constatation de mise en
valeur de la propriété litigieuse que le propriétaire présent sur les lieux a pu consigner ses observations écrites sur ledit document, il
s'ensuit que les droits de la défense ont donc été respectés en l'espèce ;
Sur l'inexactitude matérielle des faits :
Considérant que l'acte attaqué a été pris en application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 74.021 du 20 juin 1974 qui
stipulent qu'un terrain rural d'une superficie supérieure à 5 hectares d'un seul tenant sera transféré en toute propriété à l'Etat s'il est
établi qu'il n'a pas été exploité par le propriétaire ou ses ayant-droit depuis 5 ans ;
Considérant que le procès-verbal de constatation de mise en valeur susmentionné fait apparaître que 85 ares seulement sur les 36 ha de la
propriété ont été exploités aux frais du propriétaire à la date du 1er septembre 1976 alors que le terrain en cause constituait une propriété
ancestrale du réclamant ; qu'il déclare lui-même que, de 1966 à 1977, il n'a pu exploiter son terrain puisque fonctionnaire il a été l'objet de
plusieurs affectations (Aa, Nosy-Be et Ac notamment) ;
Considérant que c'est à tort que le réclamant soutient que son droit de propriété ne remonte qu'à la date de clôture de la procédure
d'immatriculation de la propriété dont s'agit, l'immatriculation ne constituant que la reconnaissance d'un droit réel déjà constitué sur un
immeuble ;
Que dès lors c'est à bon droit qu'il lui a été fait application de l'ordonnance n° 74.021 susvisée dont les dispositions concernent tous
terrains ruraux ou urbains appropriés sous quelque statut juridique que ce soit ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur C Ag est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/79-ADM
Date de la décision : 18/08/1979

Parties
Demandeurs : TOFOTRA François
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-08-18;2.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award