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12/07/1979 | MADAGASCAR | N°183/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juillet 1979, 183/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 13 du 10 juillet 1979 du Premier Président de la Co

ur Suprême, autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience
extraordin...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 13 du 10 juillet 1979 du Premier Président de la Cour Suprême, autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience
extraordinaire le jeudi 12 juillet 1979 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, agent technique des Eaux et Forêts, ex-chef de triage forestier
d'Imerintsiatosika-Arivonimamo (Tananarive), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 10 décembre 1975 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés n°s 0211/83 et 0212/84-MEF/DGF/TC-3/1986 le déclarant redevable envers l'Etat Ac pour le
compte du Budget général des sommes
1°/ de 600.000 Fmg, pour construction de deux barrages édifiés à B et Andrefambohitra emportés par les premières crues ;
2°/ de 535.000 Fmg pour plantation de gazon de Aa au profit des tiers ;
3°/ de 500.000 Fmg pour transaction de feux de brousse ;
4°/ de 35.000 Fmg pour cession irrégulière de 4.000 rondins et coupe d'un demi-hectare d'eucalyptus appartenant à l'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, agent technique des Eaux et Forêts, demande l'annulation des arrêtés n°s 0211/83 et
0212/84-MFP/1/TC-3/1986 du 11 juillet 1975 par lesquels le Ministre des Finances et du Plan l'a déclaré redevable envers l'Etat Ac pour
le compte de l'ex-commune rurale d'Imerintsiatosika et celui du budget général respectivement des sommes :
1°/ de 600.000 Fmg représentant le coût de la construction des deux barrages emportés par les premières crues ;
2°/ de 535.000 Fmg pour plantation de gazons Aa au profit des tiers ;
3°/ de 500.000 Fmg pour transaction de feux de brousse ;
4°/ de 35.000 Fmg pour cession irrégulière de 4.000 rondins et coupe d'un demi-hectare d'eucalyptus appartenant à l'Etat ;
Sur la violation du droit de la défense :
Considérant que l'intéressé a fourni ses explications notamment sur la fourniture des gazons et la présence des madriers dans le chantier du
service et provenant du reboisement de la Commune d'Imerintsiatosika ; qu'ainsi, le moyen n'apparaît pas fondé ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les barrages en cause aient été construit par A Ab ou l'aient été sous
sa responsabilité, que de ce fait, il ne saurait être tenu au remboursement de la valeur de ces travaux ; que ceux-ci ont été réalisés plutôt
par le sieur A Ad, domicilié à Ambohimiadana F.V. d'Andramasina, Antananarivo ; qu'il n'est pas non plus établi que les
gazons Aa aient provenu de plantation de l'Etat ou de la Commune ; que du dossier il ne résulte pas d'autre part, preuve de transactions
de feux de brousse ; que par contre, au cours des débats, le requérant ne justifie pas la régularité de la cession des produits de la coupe du
reboisement communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 0211/83-MPF/DGF/1/TC-3/1986 du 11 juillet 1975 doit être annulé comme étant entaché
d'illégalité ; qu'il doit en être de même pour l'arrêté n° 0212/84-MPF/DGF/1/TC-3/1986 de la même date en tant qu'il déclare le requérant
redevable de la somme de 535.000 Fmg pour plantation de gazon de Aa et 500.000 Fmg pour transaction de feux de brousse ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 0211/83-MPF/DGF/1/TC-3/1986 du 11 juillet 1975 est annulé ;
Article 2.- L'arrêté n° 0212/84-MPF/DGF/1/TC-3/1986 du 11 juillet 1975 est partiellement annulé et son montant est réduit à 35.000 Francs ;
Article 3.- Les frais sont compensés ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 183/75-ADM
Date de la décision : 12/07/1979

Parties
Demandeurs : ANDRIAMANANTSOA Martin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-07-12;183.75.adm ?
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