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07/07/1979 | MADAGASCAR | N°56/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juillet 1979, 56/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Employé d'Administrati

on en retraite, demeurant à Ambatolahiambo-IFANADIANA,
ladite requête enregistrée a...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Employé d'Administration en retraite, demeurant à Ambatolahiambo-IFANADIANA,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 septembre 1978 sous le n° 56/78-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 3138/78-FOP/AD du 8 juillet 1978 l'ayant déchu définitivement de ses droits éventuellement acquis à
pension en application de l'article 5 de la loi n° 61.026 du 9 octobre 1961 et de l'article 40 du décret n° 62.144 du 21 mars 1962 en soutenant
qu'il est sanctionné alors que le Tribunal Spécial Economique n'a pas encore statué sur son cas ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Employé d'Administration en retraite, demande l'annulation de l'arrêté n° 3138/78-FOP/AD du 8
juillet 1978 pris conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction Publique et l'ayant déchu définitivement des droits
éventuellement acquis à pension en application des dispositions des articles 5 de la loi n° 61.026 du 9 octobre 1961 et 40 du décret n° 62.144
du 21 mars 1962 ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il a été sanctionné disciplinairement sans que le Conseil de discipline et le Tribunal Spécial
Economique aient statué sur son cas ;
Sur le moyen unique d'annulation :
Considérant que lors d'une inspection, un déficit de 513.434 FMG fut constaté dans la caisse que détenait le sieur A ;
Qu'à la suite d'une telle découverte, l'intéressé fut alors accusé de détournement de deniers publics et incarcéré préventivement pendant 14
mois malgré sa contestation formelle de l'existence matérielle des faits à lui reprochés en soutenant que les deniers dont il a la garde ont
mystérieusement disparu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe 5 de la loi susvisée « l'application de l'existence de ces faits et de leur imputabilité
au fonctionnaire ou agent en cause appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire indépendamment des résultats de l'instance
judiciaire éventuellement ouverte pour les mêmes faits. Toutefois, en cas de poursuites devant un tribunal répressif et s'il résulte de la
décision de ce dernier que les faits reprochés n'ont pas été matériellement commis par le fonctionnaire ou agent incriminé, aucune sanction
disciplinaire ne pourra de ce chef lui être infligée et si une décision de sanction a déjà été prise, elle devra être rapportée par l'autorité
responsable » ;
Qu'en application des dispositions susmentionnées la sanction frappant le fonctionnaire coupable de malversations commises dans l'exercice de
ses fonctions a été prise à bon droit ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de rejeter la requête en l'état du dossier ; qu'il appartient au requérant de ressaisir ultérieurement la
juridiction administrative aux fins d'annulation s'il s'y croit fondé après la sentence du juge répressif et si l'autorité investie du pouvoir
disciplinaire n'a pas rapporté la décision de sanction ainsi prise ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/78-ADM
Date de la décision : 07/07/1979

Parties
Demandeurs : RAFETISOA Jean Baptiste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-07-07;56.78.adm ?
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