La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1979 | MADAGASCAR | N°65/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juin 1979, 65/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Percepteur des Finances en

service à la Perception Principale de Soavinandriana,
ladite requête enregistrée...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Percepteur des Finances en service à la Perception Principale de Soavinandriana,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 octobre 1978 sous le n° 65/78-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 2394/021-MFP/DGF.1/TC-3/2603 du 22 mai 1978 qui l'a mis en débet pour la somme de 456.939 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Percepteur des Finances, demande l'annulation de l'arrêté n° 2394/021-MFP/DGF.1/TC.3/2603 du 22
mai 1978 le déclarant en débet pour la somme de 456.939 FMG envers le Budget de l'Etat pour le compte du Budget du Firaisampokontany de
Soavinandriana ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir 3 moyens : que l'inspection a été faite en son absence d'une part ; que d'autre part les
procès-verbaux dressés par l'Adjoint au Sous-Préfet accusent deux montants différents ; qu'enfin la poursuite pénale intentée contre lui devant
le Tribunal Spécial Economique a abouti à son acquittement ;
Sur le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'inspection :
Considérant que l'intéressé soutient que l'inspection dont il a fait l'objet a été effectuée hors de sa présence, ce qui l'a empêché de
présenter valablement ses explications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le requérant a pu être entendu et mis à même de fournir ses
explications sur les faits qui lui sont reprochés ;
Que dès lors ce premier moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la non concordance des montants contents dans les procès-verbaux :
Considérant qu'il est constant que les procès-verbaux dressés par l'agent vérificateur accusent deux montants différents ;
Que cependant la différence résulte de l'encaisse constatée le jour même de l'inspection et s'élèvant à 4.150 FMG et ce après examen des livres
et écritures ;
Mais considérant que cette différence de montants ne peut remettre en cause l'arrêté de débet lui-même en ce que le rapport d'inspection sur la
gestion financière du Firaisampokontany de Ab établi le 8 août 1977 a servi de base à la prise dudit arrêté malgré l'inspection
approfondie effectuée par le Contrôleur d'Etat, laquelle deuxième inspection a pu constater un déficit plus élevé au désavantage du requérant ;
Que dans ces conditions ce deuxième moyen ne saurait davantage être accueilli ;
Sur le moyen de l'acquittement au pénal :
Considérant que la poursuite pénale intentée contre l'ex-trésorier du Firaisampokontany de Soavinandriana a abouti au relaxe pur et simple de
l'intéressé ;
Considérant que cette décision pénale n'entre pas en ligne de compte dans le cas de l'espèce en vertu du principe de l'indépendance des
procédures pénales et administrative sauf sû le juge répressif a pu constater l'inexistence matérielle des faits ;
Considérant que le requérant lui-même reconnaît l'existence d'un déficit dans sa caisse mais attribue la responsabilité à une tierce personne ;
Mais qu'il doit combler de ses propres deniers et ce en vertu de l'article 2 du décret n° 61.149 du 14 août 1961 qui stipule que «la
responsabilité du comptable ou de l'agent intermédiaire est mise en jeu que quelle que soit la forme sous laquelle s'est manifestée la perte de
fonds et quel qu'en soit l'auteur, dès lors seulement qu'il s'agit de fonds ou d'opérations dont il avait régulièrement la responsabilité. Il
est tenu de solder immédiatement de ses deniers personnels tout déficit constaté dans sa caisse» ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée et qu'il y a lieu de la rejeter ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre auprès de la
Présidence, chargé des Finances et du Plan et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/78-ADM
Date de la décision : 02/06/1979

Parties
Demandeurs : RAMAHAVALISOA Raymond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-06-02;65.78.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award