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19/05/1979 | MADAGASCAR | N°90/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 1979, 90/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur PHILIPSON, ex-agent d'exploitati

on stagiaire des Postes et Télécommunications, ayant pour conseil Maître
RAMELISO...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur PHILIPSON, ex-agent d'exploitation stagiaire des Postes et Télécommunications, ayant pour conseil Maître
RAMELISON, Avocat, 5 rue RAVELOARY, Antananarivo où il élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 16 décembre 1977 sous n° 90/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés n° 3440-FOP/AD du 23 septembre
1976 et n° 3573-FOP/AD-bis du 4 octobre 1976 du Ministre de la Fonction Publique, du travail et des lois sociales le licenciant de son emploi
avec déchéance définitive des droits à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur PHILIPSON, ex-agent d'exploitation des Postes et Télécommunications, ayant pour conseil Maître RAMELISON, avocat,
demande l'annulation des arrêtés n° 3440-FOP/AD du 23 septembre 1976 et n° 3573-FOP/AD-bis du 4 octobre 1976 du Ministre de la Fonction
Publique, du travail et des lois sociales le licenciant de son emploi avec déchéance définitive des droits à pension et le déclarant en outre à
jamais incapable d'exercer une fonction publique ;
Considérant que le requérant prétend d'une part que les décisions prises par le Ministre de la Fonction Publique étaient arbitraires et
illégales pour n'avoir pas tenu compte des propositions de sanction émises par le Conseil de discipline et du Conseil Supérieur de la Fonction
Publique et que d'autre part ayant bénéficié d'une relaxe sur le plan pénal il ne pouvait plus faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Sur le premier moyen :
Considérant que la loi n'a conféré qu'un rôle purement consultatif au Conseil de discipline et au Conseil supérieur de la Fonction Publique ;
Que de ce fait aucune autorité de chose jugée n'est attachée à leurs recommandations qui ne lient en aucune façon l'autorité investie du
pouvoir règlementaire ;
Considérant qu'en passant outre aux recommandations du Conseil de discipline et du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, le Ministre de la
Fonction Publique n'a pas commis un excès de pouvoir ;
Sur le second moyen :
Considérant que le principe de l'indépendance des actions pénales et disciplinaires ne s'opposait pas à ce que le requérant fasse l'objet d'une
sanction administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas nié l'existence d'un manquant constaté dans la caisse publique dont il a la
responsabilité ; qu'il s'est employé à l'aide de chiffres faux à masquer le déficit de sa comptabilité ; que ces faits étaient de nature à
entraîner la sanction de révocation ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de rejeter purement et simplement la requête ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur PHILIPSON est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des lois sociales,
Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/77-ADM
Date de la décision : 19/05/1979

Parties
Demandeurs : PHILIPSON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-05-19;90.77.adm ?
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