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19/05/1979 | MADAGASCAR | N°10/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 1979, 10/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur A, chef d'équipe retraité, demande l'annulation du refus ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, chef d'équipe retraité, demande l'annulation du refus opposé au paiement des indemnités à lui dues
pour une mission accomplie à Fort-Dauphin du 19 janvier 1974 au 27 novembre 1975 et s'élevant à 365.900 Fmg ;
Considérant que par télégramme de service en date du 14 janvier 1974, l'intéressé a été envoyé au centre de ladite localité pour y servir
jusqu'à nouvel ordre, à la suite de la suppression du parcours Ranomafana-Mahatalaky ; que par décision n° 536-PM.2 du 4 juillet 1975 du
Ministre des Travaux Publics, des Postes et Télécommunications, sa position a été réconvertie en affectation définitive ;
Considérant que l'ordre de route ayant servi à son déplacement est ainsi libellé «Il est ordonné à M. A, groupe IV, chef d'équipe
de 1ère classe, 3è échelon, de se rendre à Fort-Dauphin pour mission. Réf-service 049-CT/F/D.14.1.74. Durée du déplacement : temporaire...» ;
qu'ainsi le droit à l'indemnité de mission ne saurait lui être contesté, dans la limite, certes, de la règlementation en vigueur ; que la
reconversion de sa mission en affectation n'est pas de nature à le priver de ce droit comme l'acte ne pouvant avoir d'effet rétroactif ; que le
principe de non-cumul d'indemnités de mission d'aménagement et de déménagement ne saurait s'appliquer dans les circonstances de l'espèce ; que
dans ces conditions, le refus du Directeur du Contrôle Financier apparaît entaché d'illégalité et doit de ce fait être annulé ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La décision du Directeur du Contrôle le Financier est annulée ;
Article 2.- Le sieur A est renvoyé devant l'Administration pour la liquidation de son droit dans la limite de la règlementation en
vigueur ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Ministre des Postes et Télécommunications, le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le Directeur du Contrôle Financier, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/78-ADM
Date de la décision : 19/05/1979

Parties
Demandeurs : RANDRIANARISOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-05-19;10.78.adm ?
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