La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1979 | MADAGASCAR | N°15/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1979, 15/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur Principal d'Eta

t honoraire, demeurant lot II-C- 123 A à
Manjakaray- Antananarivo, ladite requête...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur Principal d'Etat honoraire, demeurant lot II-C- 123 A à
Manjakaray- Antananarivo, ladite requête enregistrée le 23 février 1979 sous le n° 15/79-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- Rétracter l'arrêt n° 107 du 18 Novembre 1978 ;
2°)- Confirmer purement et simplement l'arrêt n° 14 du 14 Février 1976 ;
3°)- Condamner l'Etat Malagasy, en vertu du dit arrêt n° 14 à verser au requérant la somme de 1.363.946 FMG avec les intérêts de droit, montant
de la portion cumulable de ses pensions de retraite ;
4°)- Mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, demande la rétractation de l'arrêt n° 107 du 18 novembre 1978 de la Cour de Céans, avec
les conséquences de droit, à savoir : la confirmation pure et simple de l'arrêt n° 14 du 14 Février 1976, la condamnation de l'Etat Malagasy,
en vertu dudit arrêt n° 14, à verser au requérant la somme de 1.363.946 Fmg avec les intérêts de droit, montant de la portion cumulable de ses
pensions de retraite, et la mise des dépens de l'instance à la charge de l'Etat Malagasy ;
Considérant que le requérant demande, par la suite, qu'il soit sursis à statuer sur sa première requête susvisée jusqu'à décision de la Haute
Cour Constitutionnelle qu'il a saisie d'un recours pour irrégularité et inconstitutionnalité de l'ordonnance interprétative n° 76.055 du 29
Décembre 1976 qui a servi de base à la motivation de l'arrêt n° 107 du 18 Novembre 1978 présentement attaqué en rétractation ;
Considérant que la procédure devant le Tribunal Administratif est strictement régie par l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 qui n'a pas
prévu la possibilité d'examiner des demandes de rétractation d'arrêts rendus par la Cour concernée ;
Considérant que la demande doit être regardée comme un recours en révision prévu par l'article 67 de l'ordonnance n° 60.048 précitée aux termes
de laquelle le recours est possible notamment dans les cas ci-après déterminés :
«1°- Si le dit arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
«2°- Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire».
Considérant qu'aucune des deux éventualités ci-dessus précisées n'intéresse l'arrêt n° 107 du 18 Novembre 1978 attaqué en «rétractation» ;
qu'il échet de ne pas envisager cette possibilité ;
Considérant, en outre, que le dit arrêt n° 107 du 18 novembre 1978 a été clairement et dûment motivé, par application de l'ordonnance
interprétative n° 76.055 du 29 Décembre 1976 qui y a explicité sans équivoque la rétroactivité délibérée de ses effets sur «toutes décisions
contraires, postérieures à l'ordonnance n° 73.005 du 15 février 1973 sont considérées comme nulles et non avenues» et ce en vertu de l'article
8 de l'ordonnance n° 62.041 relatives aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, où il est stipulé que le
législateur peut prendre une disposition contraire, en ce sens l'intercalation de «sauf disposition contraire du législateur» ;
Considérant que la saisine postérieure par le requérant de la Haute Cour Constitutionnelle ne saurait interférer, pour le moment sur le fond de
l'affaire initialement traitée ; que l'issue de la dite saisine ne pourrait intéresser qu'une nouvelle requête que le sieur A
Aa présenterait en cas de jugement déclara- d'irrégularité et d'inconstitutionnalité de l'ordonnance qu'il a attaqué de ce chef ;
Considérant qu'en l'occurence, il y a lieu de liquider le présent procès tendant ponctuellement à obtenir une rétractation d'arrêt ;
Considérant que, dès lors, l'opportunité d'un sursis à statuer doit être purement et simplement écartée, étant entendu les fins et conclusions
clairement exposées par le demandeur dans sa requête actuelle ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances et
du Plan, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/79-ADM
Date de la décision : 05/05/1979

Parties
Demandeurs : RASOAMIARAMANANA Andrianaivo
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-05-05;15.79.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award