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21/04/1979 | MADAGASCAR | N°63/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 avril 1979, 63/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 20 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître Noro Tiana RAMANANKORAISINA, Avoc

at à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 20 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître Noro Tiana RAMANANKORAISINA, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 30 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat à 843.413 Francs ensemble le condamner aux dépens
et aux intérêts moratoires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, «faute par le Ministère intéressé ou les parties de fournir
leurs moyens dans le délai imparti, une mise en demeure leur est adressée par le greffier leur enjoignant de rétablir le dossier avant trois
jours .... Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue. Dans ces cas, si
c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Si c'est le
demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part désistement» ;
Considérant qu'un délai de quinze jours à compter du 21 juillet 1978, ayant été imparti à l'avocat du sieur CHAN CHUN CHING Donald pour
répondre aux observations présentées par le Directeur de la Législation et du Contentieux, et ce délai étant venu à expiration sans que le
dossier ait été rétabli, le greffier a, en application des dispositions sus-reproduites, mis l'avocat du sieur CHAN CHUN CHING Donald en
demeure le 12 mars 1979 de rétablir le dossier dans un nouveau délai fixé à trois jours ; que cette mise en demeure est restée sans effet ;
que, dans ces conditions le requérant doit, en vertu des prescriptions de l'article 6 ci-dessus rappelé, être réputé s'être désisté de son
recours ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Considérant que l'affaire doit être regardée comme ayant été en état à la date à laquelle le désistement est intervenu ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur CHAN CHUN CHING Donald ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie et du Commerce, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 63/77-ADM
Date de la décision : 21/04/1979

Parties
Demandeurs : CHAN CHUN CHING Donald
Défendeurs : SOLIMA (Ministère de l'Economie).

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-04-21;63.77.adm ?
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