La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1979 | MADAGASCAR | N°49/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 avril 1979, 49/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-agent du Port Autonome

de Toamasina, chez M. B Aa, logement n° 409 cité
Marabout, Fivondronampokontany d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-agent du Port Autonome de Toamasina, chez M. B Aa, logement n° 409 cité
Marabout, Fivondronampokontany de Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 août 1977 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 818-PAT/76 en date du 10 décembre 1976 par laquelle le Directeur du Port
l'a révoqué de ses fonctions d'agent de bureau de 2ème classe, 3ème échelon, grade II, DI ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 818-PAT/76 en date du 10 décembre
1976 par laquelle le Directeur du Port Autonome de Toamasina l'a révoqué de ses fonctions d'agent de bureau ; qu'au soutien de son pourvoi il
fait valoir la violation des droits de la défense, en l'occurence sa non comparution devant le Conseil de Discipline ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il y a prorogation de délai toutes les fois que le requérant saisit l'Autorité Administrative d'un recours administratif tendant
à l'annulation ou à la réformation de l'acte qui lui fait grief et cela dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que l'Administration ne conteste pas que le sieur A Ab a reçu notification de la décision attaquée le 4 mars 1977
«en émargeant sur un cahier de transmission du port» ;
Considérant que la lettre grâcieuse datée du 12 mars 1977 et réceptionnée par le Directeur du port le 14 mars 1977 contient des conclusions
précises tendant à obtenir une réformation de la décision et doit être regardée comme une requête préalable à un recours contentieux ; que
n'ayant reçu aucune réponse au 15 octobre 1977, le sieur RAKOTOARISON a pu valablement saisir la juridiction administrative le 3 août 1977,
date à laquelle a été déjà acquise la décision implicite de rejet ;
Qu'il s'en suit que la requête 49/77 Adm est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que le sieur A Ab du cadre du Réseau National des Chemins de Fer a
été détaché au Port Autonome de Toamasina par décision n° 34 du 2 janvier 1963 ; qu'il a été intégré dans les cadres du Port Autonome par
décision n° 1287 du 2 juillet 1963 ;
Qu'en conséquence, il se trouve régi par le décret n° 63-238 du 2 mai 1963 et, subsidiairement par la loi n° 60-003 du 15 février 1960 ;
Considérant que le requérant a été révoqué en raison de sa condamnation « à un an d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux en
écriture privée et escroquerie» ; que cette condamnation s'est trouvée effacée en vertu de l'ordonnance d'amnistie n° 75-042 du 30 décembre
1975, aux termes de laquelle sont notamment amnistiées les infractions commises entre le 26 juin 1970 et le 21 décembre 1975, lorsqu'elles ont
été punies d'une peine d'emprisonnement avec sursis inférieure ou égale à un an, assortie ou non d'amende ;
Considérant que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ; qu'au demeurant, l'article 5 de l'ordonnance d'amnistié
susvisée fait obstacle à ce que les faits délictueux ci-dessus amnistiés puissent faire l'objet d'une telle sanction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est en violation du décret n° 63-238 et de la loi n° 60-003 susvisés que le Directeur du
Port Autonome de Toamasina l'a révoqué ;
Qu'il convient d'annuler la décision du 10 décembre 1976 et de renvoyer le requérant devant l'Administration pour régularisation de sa
situation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La décision n° 818-PAT/76 en date du 10 décembre 1976 est annulée ;
Article 2.- Le requérant est renvoyé devant l'Administration ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Tourisme et du Ravitaillement, le Ministre de
la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/77-ADM
Date de la décision : 21/04/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISON François
Défendeurs : RNCFM-Port Autonome de TAMATAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-04-21;49.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award