La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1979 | MADAGASCAR | N°56/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 avril 1979, 56/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'Administration

académique, en service à l'Institut Pédagogique
d'Antananarivo, ladite requête enr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'Administration académique, en service à l'Institut Pédagogique
d'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 6 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême ordonner sa nomination sur titre dans le corps d'attaché principal d'administration académique tant au point de vue ancienneté que
solde à compter du 15 août 1964 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête à fin de nomination du sieur A Aa en qualité d'Attaché principal d'Administration pour
compter du 15 août 1964 doit être regardée comme tendant en réalité à l'annulation du décret n° 67-423 du 10 octobre 1967 ayant intégré
l'intéressé dans le corps des Attachés d'Administration Académique, décret à l'égard duquel le délai de recours se trouvait largement expiré ;
Qu'il en résulte que le pourvoi déposé le 5 septembre 1977 soit dix ans après la parution dudit décret est tardif et ne peut qu'être déclaré
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur RANDRIAMIADAMANANA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/77-ADM
Date de la décision : 07/04/1979

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIADAMANANA Benjamin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-04-07;56.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award