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17/03/1979 | MADAGASCAR | N°8/77-ADM;9/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1979, 8/77-ADM et 9/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux C et A Aa, ayant pour Conseil

Maîtres RAHARIJAONA Berthe et RADAODY RALAROSY
Emilie, Avocats à la Cour, en l'étu...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux C et A Aa, ayant pour Conseil Maîtres RAHARIJAONA Berthe et RADAODY RALAROSY
Emilie, Avocats à la Cour, en l'étude desquels domicile est élu, la dite requête enregistrée le 16 février 1977 sous n° 8/77 Adm au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner la Commune Urbaine d'Antananarivo à payer, à
titre de dommages-intérêts, la somme de Un million de francs malgaches à chacun des requérants ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux B Aa, d'une part, et les époux RAMAROLAHY-RASOARILALAO, d'autre part, demandent la
condamnation de la Commune Urbaine d'Antananarivo à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de :
1.000.000 de francs à RAMAROLAHY
1.000.000-à A Aa
1.000.000 -à RAMAROLAHY
1.000.000-à RASOARILALAO
et ce pour préjudice matériel et moral par eux subi à la suite du décès accidentel de leurs fils respectifs, à savoir : RAKOTOMAMONJISOA des
premiers époux et X Ab des seconds ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux victimes ont été tuées dans une même circonstance de fait et de lieu, à la même date et donc par une même cause qu'est
l'éclatement d'une grenade à Ampandrana-Est le 5 septembre 1974 ; que les deux couples et leurs enfants décédés sont de la même famille ;
Considérant qu'il échet de joindre les deux affaires en vue d'une même et unique décision ;
Sur la compétence :
Considérant que les requérants ont basé leurs demandes sur la théorie du risque engageant la responsabilité des Communes Urbaines en cas de
«crimes et délits communs à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés,
(soit) envers les personnes ...», ainsi que le précise l'article 102 de l'ordonnance n° 60-085 du 24 août 1960 sur l'organisation municipale à
Madagascar ;
Considérant que la Cour est compétente pour connaître du contentieux de l'espèce ;
Sur le moyen :
Considérant que les requérants invoquent les dispositions de l'ordonnance n° 72-043 du 16 novembre 1972 déclarant que les évènements d'Avril
1971 et ceux de Mai 1972 revêtent le caractère de calamité publique, permettant l'application de l'article 106 bis de l'ordonnance précitée n°
60-085 du 24 août 1960 sur l'organisation municipale à Madagascar ; qu'ils imputent la mort de leurs fils aux faits des évènements de Mai 1972 ;
Mais considérant que les conditions permettant de rendre la Commune Urbaine d'Antananarivo responsable de l'éclatement de la grenade en cause
ne sont pas réunies comme le prévoit l'article 102 ci-dessus de la dite ordonnance municipale ; qu'au surplus, l'origine de l'engin dangereux
n'a pas pu être déterminée ni que la date de l'accident survenu deux ans après les évènements de Mai 1972 ne fait pas établir un lien de cause
à effet avec ces derniers ;
Considérant, dans ces conditions, que la Commune Urbaine d'Antananarivo ne peut être rendue responsable du décès des deux enfants susnommés et
qu'il convient de rejeter les requêtes de leurs parents ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les affaires ci-dessus n°s 8 et 9/77 Adm sont jointes ;
Article 2.- Les requêtes des époux B Aa et RAMAROLAHY-RASOARILALAO susvisées sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens de l'instance sont laissés à la charge des requérants ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo renivohitra,
le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8/77-ADM;9/77-ADM
Date de la décision : 17/03/1979

Parties
Demandeurs : sieur RAMANGALAHY = et autres
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-17;8.77.adm ?
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