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17/03/1979 | MADAGASCAR | N°55/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1979, 55/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa employé d'Administration,

ancien Secrétaire Trésorier du Firaisampokontany de
Toamasina-Suburbain, ladite re...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa employé d'Administration, ancien Secrétaire Trésorier du Firaisampokontany de
Toamasina-Suburbain, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 Septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'arrêté de débet N° 0170/001-MFP/DGF/1/TC - 3/2526 en date du 11 Janvier 1977 et mettre 150.285 francs à la charge de la
collectivité publique et 50.095 francs à la charge du requérant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ancien Secrétaire-Trésorier, du firaisampokontany de Toamasina-Suburbain demande la réforme de
l'arrêté de cébet n° 0170/001-MFP/DGF/1/TC- 3/2526 en date du 11 Janvier 1977 et la mise à la charge de l'Etat des 150.285 francs sur les
200.380 francs imputés sur son compte ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté querellé a été notifié au requérant le 18 Août 1977 ; que, dans ces conditions, la
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 Septembre 1977 est parfaitement recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 61-469 du 14 Août 1961, « la responsabilité du comptable ou de l'agent intermédiaire est
mise en jeu quelle que soit la forme sous laquelle s'est manifestée la perte de fonds et quel qu'en soit l'auteur, dès lors seulement qu'il
s'agit de fonds ou d'opérations dont il avait régulièrement la responsabilité » ;
Qu'il s'ensuit qu'il est tenu de solder de ses derniers personnels tout déficit constaté dans la caisse ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de déclarer que la requête n'est pas fondée et qu'elle doit, par suite être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Conseiller auprès de la Présidence de la République, chargé
des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/77-ADM
Date de la décision : 17/03/1979

Parties
Demandeurs : SAGUI Bonaventure
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-17;55.77.adm ?
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