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03/03/1979 | MADAGASCAR | N°47/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1979, 47/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A dit Aa, demeurant à Behoririk

a lot IVE 32, Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Adm...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A dit Aa, demeurant à Behoririka lot IVE 32, Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 47/78 le 21 juillet 1978, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 142 du 11 mars 1978 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice lui
refusant l'autorisation d'exercer la profession d'agent d'affaires alors qu'en vertu de la décision n° 1190-AP-3 du 11 juillet 1952 il avait
été régulièrement autorisé à exercer ladite profession et ce sous l'empire de l'arrêté du 8 septembre 1949 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A dit Aa demande l'annulation de la décision n° 142 du 11 mars 1978 du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, lui refusant l'autorisation d'exercer la profession d'agent d'affaires alors qu'il avait été déjà autorisé pour ce
faire en vertu de la décision n° 1190-AP-3 du 11 juillet 1952 sous l'empire de l'arrêté du 8 septembre 1949 ; qu'il soutient que la décision
attaquée, prise au mépris de ses droits acquis, méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret n° 60.075 du 8 avril 1960 fixant les
modalités d'application de l'ordonnance n° 60.010 du 23 mars 1960 règlementant la profession d'agents d'affaires qui précisent que
«l'autorisation sera de droit pour les agents d'affaires régulièrement autorisés sous l'empire de l'arrêté du 8 septembre 1949 s'ils ont rempli
toutes les conditions exigées», à savoir être en règle avec la loi fiscale et n'avoir jamais fait l'objet d'aucune condamnation ;
Considérant que le requérant, quoiqu'autorisé à exercer la profession d'agent d'affaires sous l'empire de l'arrêté du 8 septembre 1949, n'avait
jamais exercé avant l'intervention de l'ordonnance n° 60.010 précitée, il en résulte que dorénavant il est soumis à la nouvelle règlementation
de la profession d'agent d'affaires et ne peut en aucune façon se prévaloir d'un quelconque droit acquis ; les conditions invoquées par le
requérant et portées par l'article 17 du décret n° 60.075 du 8 avril 1960 étant subordonnées aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance
n° 60.010 qui énoncent que :
«les agents d'affaires actuellement en exercice devront, dans les 3 mois de la publication du décret prévu à la présente ordonnance, demander
l'autorisation de continuer l'exercice de leur profession dans les conditions fixées par le Gouvernement».
Considérant, dans ces conditions, que le requérant redemandant à exercer la profession d'agents d'affaires est soumis à l'article 5 de
l'ordonnance susmentionnée qui précise que :
«ne pourront être autorisées à exercer que les personnes...justifiant en outre...qu'elles possèdent certains diplômes»
Lesdits diplômes restant à l'appréciation du Ministre de la Justice, en l'espèce le reclamant ne justifie d'aucun diplôme jugé nécessaire à
l'aptitude pour l'exercice de ladite profession ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A dit Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 47/78-ADM
Date de la décision : 03/03/1979

Parties
Demandeurs : RANDRIAVOAVONJY dit Ramahadisoa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-03;47.78.adm ?
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