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03/03/1979 | MADAGASCAR | N°24/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1979, 24/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur A Aa, tant en son nom personne

l qu'en sa qualité de gérant statutaire de Société Atelier
Mécanique A et Compagn...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur A Aa, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant statutaire de Société Atelier
Mécanique A et Compagnie, par son conseil Maître DUCAUD, Avocat ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 24/78 le 10 avril 1978, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 637 du 2 février 1978 du Ministre de l'Economie et du Commerce «ayant dénoncé les
obligations de la Société ESSO Standard de Madagascar envers le sieur Aa A tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant
statutaire de la Société Atelier Mécanique A et Compagnie, telles qu'elles résultent de l'arrêt n° 110 du 12 février 1976 de la Cour
d'Appel de Madagascar comme étant de nature à grever la valeur des biens devenus propriété exclusive de l'Etat en vertu de l'article 2 de
l'ordonnance n° 76.020 bis du 25 juin 1976 et à rendre les conditions d'exploitation plus contraignantes» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 637 du 2 février 1978 du Ministre de l'Economie
«dénonçant les obligations de la Société ESSO Standard Madagascar envers le sieur Aa A, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de
gérant statutaire de la Société Atelier Mécanique A et Compagnie, telles qu'elles résultent de l'arrêt n° 110 du 12 février 1976 de la
Cour d'Appel de Madagascar, comme étant de nature à grever la valeur des biens devenus propriété exclusive de l'Etat en vertu de l'article 2 de
l'ordonnance n° 76.020 bis du 25 juin 1976 et à rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses et plus contraignantes» ;
qu'il soutient que l'ordonnance n° 76.020 ne peut servir de base à un arrêté réduisant à néant le susdit arrêt devenu définitif, qu'enfin et
par surabondance de moyen l'arrêté dont s'agit est contraire à l'article 221 du Code Pénal, un nouvel arrêt de la Cour d'Appel sous n° 845 du
10 août 1977 ayant justifié de la bonne foi du sieur A en sa demande d'exécution de l'arrêt n° 110 précité ;
Considérant que l'ordonnance n° 76.020 bis du 25 juin 1976 qui a institué un monopole et a déclaré propriété exclusive de l'Etat les biens,
parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés pétrolières ainsi que de leurs sociétés apparentées, dispose en son article 7 :
«Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens devenus
propriété exclusive de l'Etat, en vertu de l'article 2 ci-dessus ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus
contraignantes peuvent être dénoncées par arrêté du Ministre de l'Economie et du Commerce» ;
Il s'ensuit que l'arrêté attaqué a pu à juste titre être pris en vertu de la disposition législative précitée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Aa A est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie et du Commerce, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/78-ADM
Date de la décision : 03/03/1979

Parties
Demandeurs : Michel PEYTEL
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-03;24.78.adm ?
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