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03/03/1979 | MADAGASCAR | N°22/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1979, 22/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Aa A et ANDRIAMADISON pour la SPIE-BATIGN

OLLES, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Co...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Aa A et ANDRIAMADISON pour la SPIE-BATIGNOLLES, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 30 mars 1978 sous le n° 22/78-Adm et tendant à faire opposition aux deux ordonnances de taxe qui lui sont
transmises aux fins de mandatement au profit de la SOCOTEC et du LNTPB ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la SPIE-BATIGNOLLES entend faire opposition aux ordonnances de taxe qui lui sont transmises aux fins de paiement au profit de
la SOCOTEC et du LNTPB pour les voir réduire à leur juste proportion ;
Sur la recevabilité de la requête en opposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdites ordonnances de taxe ont été reçues par la SPIE-BATIGNOLLES le 21 mars 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 la requérante peut les contester dans le délai de
8 jours devant le Tribunal ;
Que dans ces conditions le délai d'opposition court jusqu'au 29 mars 1978 ;
Considérant que selon l'article 796 du Code de Procédure Civil il est stipulé que «lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure
est un jour férié ou un samedi, ce délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi» ;
Considérant qu'en l'espèce le 29 mars 1978 se trouve être un jour férié ;
Qu'en application dudit article le dépôt d'opposition est prorogé jusqu'au 30 mars ;
Qu'ainsi la requête enregistrée le 30 mars 1978 est recevable ;
Sur l'opposition à la facture présentée par la SOCOTEC :
Considérant que la SPIE-BATIGNOLLES soutient que les prestations de la SOCOTEC ne sont pas justifiées ; qu'à défaut de justification il échet
de rejeter ou de réduire ses honoraires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture de la SOCOTEC était accompagnée de pièces justificatives et qu'une lettre en date du
16 juin 1978 a été versée au dossier de la procédure à ce même titre ;
Considérant cependant que la SPIE-BATIGNOLLES n'a pas envoyé une contre-proposition de facturation des prestations qu'a effectuées la SOCOTEC
et susceptible à la Cour d'apprécier si le montant de ladite facture peut être réduit à ses justes proportions comme le prétend la requérante ;
Qu'en conséquence la requête en opposition de la SPIE-BATIGNOLLES doit être rejetée ;
Sur l'opposition à la facture présentée par le LNTPB :
Considérant que la SPIE-BATIGNOLLES fait valoir que les «25 journées d'interprétation» de la part du LNTPB sont exorbitantes et ne sont
nullement justifiées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations du LNTPB ont fait l'objet de 29 journées d'Ingénieur mais que seules 25 journées
ont été facturées ;
Considérant que la requérante se contente simplement de contester les différents postes de la facture mais sans en apporter la preuve contraire
portant sur le nombre de journées qu'aurait utilisées à son avis le LNTPB dans l'établissement de son rapport d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en opposition n'est pas fondée et qu'il échet de la rejeter ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :
La requête en opposition de la SPIE-BATIGNOLLES est rejetée.
Article 2 :
Elle supportera les dépens.
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la SOCOTEC, le Directeur du Laboratoire National des Travaux Publics le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la Société SPIE-BATIGNOLLES ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/78-ADM
Date de la décision : 03/03/1979

Parties
Demandeurs : SPIE-BATIGNOLLES
Défendeurs : SOCOTEC = L N T P B.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-03;22.78.adm ?
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