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03/03/1979 | MADAGASCAR | N°20/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1979, 20/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Directeur de la Législation et du Con

tentieux représentant de l'Etat Malagasy, ladite requête enregistrée au
greffe de ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Directeur de la Législation et du Contentieux représentant de l'Etat Malagasy, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 mars 1978 sous le n° 20/78-Adm et tendant à faire opposition aux trois ordonnances
de taxe qui lui sont transmises aux fins de mandatement au profit des experts bénéficiaires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Etat Malagasy conteste globalement le contenu des 3 ordonnances de taxe qui lui ont été transmises aux fins de mandatement au
profit des experts bénéficiaires et désignés dans la procédure 162/75-Adm ;
Considérant qu'il fait valoir que le contenu des factures présentées a un caractère excessivement global et laconique et qu'il existe un
certain nombre de rubriques objectivement injustifiées ;
Que de ce fait il entend voir réviser le montant desdites factures ;
Considérant qu'au soutien de sa demande le requérant ne fait état d'aucune proposition de contre-facture avec des chiffres à l'appui et
susceptible d'apprécier le bien fondé et l'opportunité d'une telle demande ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :
La requête susvisée est rejetée.
Article 2 :
Les dépens sont supportés par le requérant.
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la SOCOTEC, le Directeur de la RHEIN-RUHR, le Directeur du Laboratoire
des Travaux Publics et le Directeur de la Législation et du Contentieux.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/78-ADM
Date de la décision : 03/03/1979

Parties
Demandeurs : ETAT MALAGASY
Défendeurs : SOCOTEC = RHEIN-RURH = LNTPB

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-03;20.78.adm ?
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