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17/02/1979 | MADAGASCAR | N°72/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 1979, 72/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 septembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab Ac demeurant au Logement

486 Cité Ambodin'Isotry Antananarivo I, Président
du Conseil d'Administration d...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 septembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab Ac demeurant au Logement 486 Cité Ambodin'Isotry Antananarivo I, Président
du Conseil d'Administration de la Mutuelle Accidents Scolaire de Madagascar (M.A.S.M) et des membres dudit Conseil, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 novembre 1978 sous le n° 72/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
prononcer le sursis à exécution des activités de l'A.S.C.O.MA et dire jusqu'à l'intervention d'une décision de justice au fond que la Mutuelle
Accidents Scolaire de Madagascar est une association légalement constituée et en droit de se maintenir en activité ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab Ac et autres demandent le sursis à exécution des décisions du Ministre de l'Enseignement
Secondaire et de l'Education de Base concernant la Mutuelle Accidents Scolaire (MASM) ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le sieur A Aa et autres ont intérêt à contester les décisions du Ministre portant dissolution de la MASM ;
qu'en effet, ils figurent parmi les membres du Conseil d'Administration de l'organisme objet du litige ; que, dans ces conditions, les
conclusions dirigées contre les décisions ministérielles sont recevables.
En ce qui concerne le sursis à exécution :
Considérant qu'en cas d'annulation éventuelle des décisions attaquées, le préjudice subi peut être transformé en dommages-intérêts : que les
conditions requises pour le bénéfice de cette mesure exceptionnelle ne sont pas remplies ;
Que, dès lors il y a lieu de rejeter la requête
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : La demande de sursis à exécution des sieurs A Aa et consorts est rejetée.
Article 2 : Les frais et dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/78-ADM
Date de la décision : 17/02/1979

Parties
Demandeurs : MUTUELLE ACCIDENTS SCOLAIRE DE MADAGASCAR (M.A.S.M)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-02-17;72.78.adm ?
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