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17/02/1979 | MADAGASCAR | N°27/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 1979, 27/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa Ab, Administrateur civil

de 2ème classe 1er échelon, Chef des services
administratif et financier de l'Et...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa Ab, Administrateur civil de 2ème classe 1er échelon, Chef des services
administratif et financier de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 14 avril 1978 sous le n° 27/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 78/196 du
13 février 1978 prise par le Recteur de l'Université de Madagascar qui l'a remis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales et condamner l'Université de Madagascar à lui payer la somme de 5.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice moral subi du fait de cette remise ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Aa Ab, Administrateur civil, Chef des Services Administratif et financier de
l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences de l'Université de Madagascar demande l'annulation de la décision rectorale n° 78/196 en
date du 13 février 1978 qui l'a remis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique et la condamnation de l'Université à lui payer la
somme de 5.000.000 de FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette remise ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande le requérant fait valoir 4 moyens à savoir : vice de forme, violation de la loi et des principes
généraux du droit, inexistence de motifs, détournement de pouvoir condamné par des considérations personnelles ;
Sur la compétence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 du décret n° 60.051 du 9 mars 1960 « tout détachement est prononcé par arrêté du Président de
la République ou de son délégué ; »
Qu'en vertu de la règle du parallélisme des formes le pouvoir de mettre fin à tout détachement appartient à ces mêmes autorités ;
Considérant qu'en l'espèce la remise à la disposition de la Fonction Publique du sieur A constitue une fin de détachement ;
Que dès lors le Recteur n'a pas compétence à prendre tel acte eu égard à la règle susmentionnée ;
Considérant que dans ces conditions la décision rectorale attaquée encourt l'annulation ;
Sur la demande d'octroi de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant n'a pas au préalable saisi l'Administration de sa prétention ;
Que le défaut de décision préalable entraîne l'irrecevabilité de la demande ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : - La décision n° 78/196 du 13 février 1978 est annulée.
Article 2 : - La demande d'octroi de dommages-intérêts est irrecevable.
Article 3 : - Les dépens sont mis à la charge de l'Université de Madagascar.
Article 4 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Recteur de l'Université de Madagascar, le Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Ad ; et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/78-ADM
Date de la décision : 17/02/1979

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANDIMBY Roger Jean Francis
Défendeurs : Université de MADAGASCAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-02-17;27.78.adm ?
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