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20/01/1979 | MADAGASCAR | N°23/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1979, 23/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Inspecteur du Trésor Stag

iaire, en service à la Direction du Trésor, Ministère des
Finances et du Plan, dom...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Inspecteur du Trésor Stagiaire, en service à la Direction du Trésor, Ministère des
Finances et du Plan, domicilié à Aa, lot IVC 148-B, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 7 Avril 1978 sous le n° 23/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner à l'Etat Malagasy de modifier l'arrêté n°
4635-FOP/PE.1 en date du 17 Décembre 1976 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales qui l'avait nommé Inspecteur du
Trésor stagiaire indice 575 (ancien) en le faisant accéder au grade d'Inspecteur du Trésor de 2ème classe 1ère échelon stagiaire indice 650
(ancien) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête du sieur A Ab, enregistrée le 7 Avril 1978 tend en réalité à
remettre en cause l'arrêté n° 4635-FOP-PE.1 en date du 17 décembre 1976 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
qui l'a nommé Inspecteur du Trésor stagiaire ;
Qu'au soutien de son pourvoi, l'intéressé fait valoir qu'en vertu tant du décret n° 71-484 du 3 novembre 1971 qui fait expressement reférence
aux notions de classe et d'échelon, que de sa situation de fonctionnaire ayant déjà fait l'objet de titularisation, il ne saurait être placé
dans son nouveau corps, en la position de stage, laquelle ne comporte ni classe ni échelon ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossiers que l'Administration n'apporte pas la preuve que l'arrêté litigieux a été
régulièrement notifié au sieur A ;
Que le délais de recours étant ainsi, censé n'ayant jamais commencé à courir à son encontre, il convient de déclarer la requête recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du décret du 3 Novembre 1971 ; « les candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire admis dans un corps
de catégorie supérieure, à quelque titre que ce soit, sont nommés dans ce corps aux grade, classe, échelon doté d'un indice immédiatement
supérieur à celui atteint dans le corps ou l'échelle de provenance » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur A antérieurement à son stage à l'école Nationale des Services du
Trésor, avait la qualité d'Adjoint d'Administration de 2ème classe 4ème échelon (indice 520 ancien)
Qu'à l'issue dudit stage et en application des dispositions du décret précité, c'est à bon droit qu'il a été nommé à l'indice 575 ancien,
indice immédiatement supérieur à celui atteint dans son corps de provenance ;
Considérant, par suite, que la requête n'est pas fondée ; qu'il échet de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan ; le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/78-ADM
Date de la décision : 20/01/1979

Parties
Demandeurs : RAVELOMANANTSOA André
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-01-20;23.78.adm ?
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