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16/12/1978 | MADAGASCAR | N°35/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 décembre 1978, 35/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, Assistant d'Administrat

ion Stagiaire de 2ème classe 2ème échelon, ladite requête
enregistrée au greffe d...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, Assistant d'Administration Stagiaire de 2ème classe 2ème échelon, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 mai 1978 sous le n° 35/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'arrêté n° 4054-FOP/AD du 11 novembre 1977 le révoquant de son emploi avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension
et le déclarant en outre à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique et condamner l'Etat Af à lui payer la somme de 174.580 FMG
représentant sa solde jusqu'à la date de la présente requête ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ad demande l'annulation de l'arrêté n° 4054-FOP/AD du 11 novembre 1977 le révoquant de son
emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et qui en outre l'a déclaré à jamais exercer aucune fonction
publique et la condamnation de l'Etat Af au paiement de la somme de 174.580 FMG représentant sa solde qui court à partir de la date de sa
nomination en tant que délégué du Comité Administratif du Firaisampokontany de Fotadrevo jusqu'à ce jour date du dépôt de la requête ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant fait valoir d'une part que l'arrêté précité est abusif et contraire à l'équité car il a
été pris contrairement à la délibération du Conseil de Discipline qui lui a infligé la prolongation de stage de 12 mois et soutient d'autre
part l'inexactitude matérielle des faits à lui reprochés ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le représentant de l'Etat Af déclare se rapporter à la décision de la Cour pour apprécier si la présente requête est
recevable ou non eu égard à la copie de l'arrêté n° 4054-FOP/AD du 11 novembre 1977 que le Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base avait adressé aux Aa et Service Provincial de l'Enseignement d'Antananarivo pour information et notification à
l'intéressé ;
Considérant que le requérant soutient n'avoir pris connaissance de l'arrêté querellé que par le Ac Ae n° 1238 du 18 mars 1978 et
n'avoir été notifié que seulement le 3 juillet 1978 suivant transmission n° 24.707-MINESEB/DSAF/PC en date du 22 juin 1978 ;
Considérant que dans ces conditions ladite requête enregistrée au Greffe le 11 mai 1978 est recevable ;
Sur le moyen tiré du caractère abusif et de la contrarieté à l'équité de l'arrêté n° 4054-FOP/AD du 11 novembre 1977 :
Considérant que le Conseil de discipline n'a qu'une compétence consultative dans les affaires disciplinaires qui lui sont soumises ;
Que, dès lors, la sanction proposée par ledit Conseil ne lie en aucune façon l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qui dispose d'un
pouvoir souverain et discrétionnaire en la matière eu égard aux faits reprochés au fonctionnaire coupable de malversation commise dans
l'exercice de ses fonctions, faits prévus et réprimés par la loi n° 61.026 du 9 octobre 1961 ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :
Considérant que l'intéressé soulève l'inexactitude matérielle des faits en contestant énergiquement n'avoir pas détourné et dépensé à des fins
personnelles la somme de 76.000 FMG représentative de pension et d'assurances scolaires versées par les élèves en soutenant qu'il a été obligé
par ses supérieurs hiérarchiques à reconnaître par dictée de tels actes et à exercer la fonction de Secrétaire-Comptable alors que sa fonction
initialement prévue est celle de Surveillant d'Externat ;
Considérant que le demandeur avance de simples allégations sans en apporter des preuves formelles à l'appui ;
Considérant que dans ses conditions les faits à lui reprochés et reconnus par écrit doivent être regardés comme exacts ;
Sur la demande de rappel de solde :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Ab Ad avait exercé effectivement ses nouvelles fonctions de Délégué
du Comité Administratif du Firaisampokontany de Fotadrevo à partir de la date de sa nomination à ce poste ;
Considérant qu'en vertu de la règle du service fait, il doit en être rénuméré des prestations qu'il avait rendues ;
Considérant que la demande de rappel de solde se rattachant à des questions pécuniaires est assimilée à un recours de plein contentieux et doit
être précédée d'un recours administratif préalable sous peine d'irrecevabilité comme l'exige l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du
22 juin 1960 ;
Considérant qu'il ne ressort nullement du dossier qu'un tel recours administratif préalable ait été présenté ;
Que dès lors, la demande en paiement de la somme de 174.580 FMG est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur A Ab Ad est recevable ;
Article 2.- Elle est rejetée ;
Article 3.- La demande en paiement de la somme de 174.580 FMG est irrecevable ;
Article 4.- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/78-ADM
Date de la décision : 16/12/1978

Parties
Demandeurs : RAZAKAMANANA Jean Floron
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-12-16;35.78.adm ?
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